Rapport explicatif
Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages
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d’une autorisation de pratiquer ainsi que les procédures disciplinaires sont examinées. Au niveau de la surveillance, il y a des chevauchements dans le système de santé, car les spécialistes sont susceptibles d’exercer aussi bien dans le système de santé militaire que dans le domaine civil. L’al. 2 précise que le Groupement Défense et les autorités civiles compétentes en matière d’autorisation et de surveillance sont tenus d’échanger mutuellement les données requises pour une autorisation et une surveillance efficaces. En vertu de l’al. 3, toutes les autorités administratives, toutes les autorités de poursuite pénale et tous les tribunaux seront en outre tenus, comme dans le système de santé civil, de communiquer les incidents graves relevant du droit d’admission ou de surveillance concernant des spécialistes militaires (p. ex. condamnation pénale en lien avec l’exercice de la profession).
Art. 35d Autres dispositions
Le système de santé militaire se base systématiquement sur les directives et les normes de qualité du système de santé civil. Les tâches spéciales de l’armée et l’environnement particulier dans lequel elle évolue pendant le service d’instruction et les engagements impliquent cependant qu’elle est contrainte de déroger à certaines règles du système de santé civil. Sans cela, l’armée ne pourrait pas garantir ses tâches dans toutes les situations. Le Conseil fédéral édicte notamment des dispositions relatives aux spécialistes (comme pour le personnel médical et les professionnels de la santé militaires), aux établissements médicaux militaires et à la surveillance technique. Ces dispositions sont nécessaires, car celles de la législation fédérale sur l’exercice de professions médicales, psychologiques et de la santé et les lois cantonales sur la santé ne pourraient pas s’appliquer à l’armée. Les modifications proposées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)6, la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)7 et la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)8 clarifieront de manière contraignante l’incertitude juridique au sujet de l’application au système de santé militaire des dispositions concernées de ces lois. Concernant les activités en rapport avec les médicaments et les stupéfiants, le Conseil fédéral sera autorisé à déroger ponctuellement, toujours à des fins de sécurité juridique, aux dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)9 et de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)10 pour le service de santé militaire. Ainsi, les établissements militaires qui fabriquent et remettent des médicaments (p. ex. pharmacies d’hôpital militaires) ne seront pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation cantonale. Enfin, la possibilité d’ordonner une autopsie dans des circonstances extraordinaires (p. ex. après l’utilisation de toxiques de combat atomiques, biologiques et chimiques) doit aussi être clarifiée. À l’avenir, une autopsie visant à détecter des maladies transmissibles de l’homme pourra être ordonnée sur la base de la législation sur les épidémies, qui est en cours de révision.