Rapport explicatif
Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages
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Art. 27, al. 1, let. c et cbis
Les explications données à l’art. 11, al. 1, let. f, sont aussi valables ici. Comme la let. c comprend un long contenu, elle est divisée en deux pour améliorer la lisibilité.
Art. 29a, al. 3, let. b
Dans sa formulation actuelle, cette disposition nomme explicitement uniquement les parties séparées d’une école de recrues. Elle s’applique cependant par analogie à l’école de cadres pour les supérieurs militaires. Cette norme sera adaptée pour améliorer la compréhension. Il s’agit simplement de formuler un peu plus précisément ce qui est déjà en pratique depuis longtemps. Cette adaptation n’entraîne donc pas une augmentation du nombre de jours donnant droit à la solde.
Art. 34a
Sur la base de l’expérience pratique et des besoins de l’armée, le système de santé militaire est désormais réglementé plus précisément dans un chapitre 3a séparé (art. 35b à 35d). Par conséquent, l’art. 34a est abrogé.
Art. 35a
Les mesures de médecine du travail sont réglementées par le droit du personnel de la Confédération. Par conséquent, l’art. 35a est abrogé.
Art. 35b Prestations
L’al. 1 correspond à la réglementation actuelle visée à l’art. 34a, qui doit être abrogé. L’al. 2 décrit les prestations que le système de santé militaire fournit aux tiers (p. ex. vaccins pour les employés de l’administration fédérale ou traitement de patients civils). L’al. 3 précise qu’au besoin et en associant les cantons et les offices fédéraux concernés (p. ex. Office fédéral de la protection de la population), le DDPS peut garantir, au moyen de conventions de prestations, le traitement de conscrits, de militaires et de tiers dans des établissements médicaux civils.
Art. 35c Traitement et échange de données
L’al. 1 crée la base légale visée à l’art. 34, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)4 pour le traitement des données en lien avec l’accomplissement des tâches du Groupement Défense dans le domaine du système de santé militaire. Le traitement des données comprend les données personnelles des personnes physiques et les données des personnes morales (cf. art. 5, let. a, LPD et art. 57r de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]5). Le traitement des données de santé est au premier plan (diagnostics, valeurs de laboratoire, facteurs de mode de vie). Dans le cadre de la surveillance des spécialistes, les données relatives aux conditions d’octroi, de restriction ou de retrait