Rapport explicatif
Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages
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Art. 39 Recours contre les décisions des commissions de visite sanitaire
La formulation actuelle de l’art. 39 est insuffisante à deux égards. Premièrement, selon sa teneur, seuls les militaires peuvent déposer un recours ; les conscrits ne sont pas mentionnés. Deuxièmement, un recours peut être déposé contre des décisions concernant l’appréciation de l’aptitude au service militaire, mais pas contre d’autres décisions prises par les commissions de visite sanitaire. L’article sera donc adapté.
Art. 41, al. 4 à 6
Les services d’instruction ordonnés à l’étranger seront dorénavant en principe obligatoires pour tous les militaires convoqués. Jusqu’ici, les services d’instruction à l’étranger étaient obligatoires uniquement pour le personnel militaire, conformément à l’art. 47, al. 4. Les services d’instruction à l’étranger étaient facultatifs pour les militaires de milice : quiconque souhaitait accomplir un service à l’étranger pouvait en faire la demande. Cette nouvelle obligation pour tous les militaires s’applique à l’ensemble des services d’instruction : écoles, cours, exercices et rapports. Les services d’instruction se déroulent à l’étranger lorsque cela permet de mieux atteindre le but de l’instruction, par exemple si la Suisse ne possède pas les infrastructures appropriées pour répondre aux besoins en matière d’instruction. Les services d’instruction à l’étranger qui impliquent plus de 50 participants doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Les services d’instruction à l’étranger dont les effectifs dépassent ceux d’une section nécessitent par conséquent toujours une évaluation politique préalable de leur pertinence. Les militaires qui ne peuvent ou ne veulent pas accomplir de service d’instruction à l’étranger ont le droit de déplacer le service ou d’effectuer celui-ci en Suisse, pour autant qu’ils en fassent la demande dans un délai raisonnable. Ainsi, toute personne qui se manifeste à temps ne pourra être contrainte d’effectuer un service d’instruction à l’étranger contre sa volonté. La demande doit impérativement être déposée dans un délai raisonnable pour permettre la planification minutieuse dudit service. Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement de la demande dans l’OMi. Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que l’art. 41 est applicable aux services de milice. L’art. 47 s’applique à l’engagement du personnel militaire.
Art. 41a Développement du système d’instruction et de service pour les
troupes de milice
Cette nouvelle norme crée une base légale formelle qui permet de mener durablement des essais pilotes pour le développement des modèles d’instruction et de service. Face à l’évolution très rapide de la menace, le système d’instruction et de service de l’armée doit poursuivre durablement un développement adaptatif basé sur des valeurs empiriques. Pour offrir au Conseil fédéral la flexibilité nécessaire pour mener des essais pilotes, celui-ci sera autorisé à déroger aux dispositions prévues à l’al. 1 à titre expérimental et pour une durée limitée. L’art. 41a n’autorise pas le Conseil fédéral à déroger, avec des essais pilotes, à la limite de 15 % de militaires en service long par classe de recrutement fixée à l’art. 54a, al. 3. L’al. 2 concrétise la limite maximale des écarts prévus à l’al. 1. Le Conseil fédéral fixera les modalités des essais pilotes dans des ordonnances. La limite concrète des essais pilotes sur le plan matériel, du personnel et temporel sera donc réglé par voie d’ordonnance. Les militaires auront la possi-