Rapport explicatif
Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Titre précédant l’art. 96
Le titre précédant l’art. 96 doit être modifié en raison d’un changement de formulation dans l’article en question.
Art. 96
L’art. 96 sera adapté sur le plan rédactionnel pour garantir l’harmonisation de la terminologie relative à cette thématique dans la législation. L’art. 5 de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation (ONum)11 fait mention des « prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée ». La formulation de l’art. 96 reprend cette terminologie. La relation matérielle entre les art. 96 LAAM et 5 ONum doit néanmoins être maintenue. Le DDPS doit en outre pouvoir édicter les dispositions d’exécution relatives à la télématique indispensable aux engagements de l’armée. Les dispositions d’exécution traitent les aspects et les processus techniques du DDPS et les conséquences pour les bénéficiaires de prestations. L’art. 96, al. 3, crée la norme de délégation requise.
Art. 100, al. 1, let. d, et 5
Les moyens permettant de clarifier les faits susceptibles de relever du droit pénal dans le domaine militaire doivent être améliorés. L’al. 1, let. d, précise désormais explicitement, à des fins de sécurité juridique, que des mesures provisionnelles et urgentes peuvent être prises dans le cadre des tâches de police militaire. Ce principe s’applique à toutes les situations (et donc également en dehors d’un service actif, de promotion de la paix ou d’appui). Cette mesure a pour but de déterminer, dans le cas d’événements concrets pour lesquels les circonstances ne sont pas claires, si des faits relevant du droit pénal ont été commis. Cela peut également contribuer à améliorer la protection de l’armée contre l’espionnage et le sabotage. Les mesures visent à sauvegarder les moyens de preuve, à mener les premières auditions et à créer les conditions requises pour la décision de l’autorité d’instruction militaire ou civile compétente d’ouvrir une procédure pénale. Elles permettent aussi de recueillir des informations pour prévenir les risques. La séparation des compétences entre le RM et la PM en tant que service de police de l’armée est garantie. Dès que l’autorité de poursuite pénale compétente est désignée, la PM l’informe immédiatement. Par ailleurs, les tâches de la PM en matière de police de la circulation sont désormais mentionnées explicitement dans la loi. Les activités de la PM restent inchangées. Dans le cadre de ses tâches de police de sécurité, elle prend aujourd’hui déjà régulièrement des mesures dans le domaine de la circulation militaire (contrôles préventifs de la circulation, intervention lors d’accidents de la circulation, appui lors des déplacements de chars). L’al. 5 précise que les activités visées à l’al. 1, let. a et e, et dirigées vers la détection précoce et d’autres tâches du renseignement sont soumises à la surveillance en matière de renseignement. À l’heure actuelle, ces tâches sont effectuées par le Service de protection préventive de l’armée, qui est rattaché au RM. La surveillance de ce service est assurée par l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens ; cf. art. 99, al. 5, 2ephrase).