Rapport explicatif

Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages

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Art. 143b, let. abis

Une base légale sera créée pour qu’à l’avenir, toutes les personnes qui se soumettront à un examen d’aptitude médicale et psychologique au vol puissent être saisies dans le SPHAIR-Expert. Cela concerne en particulier le personnel de vol, les spécialistes et les officiers d’état-major général.

Art. 179a à 179f

En ce qui concerne les modifications de cet art., il convient de se référer au commentaire figurant sous « remplacement d’une expression ».

Art. 180 et 181, al. 1, let. d

Outre l’armée et l’administration militaire, les moyens de surveillance visés à l’art. 180 devront être mis à la disposition de tous les offices fédéraux du DDPS pour garantir la sécurité du personnel, des bâtiments et du matériel. Les articles concernés ont été modifiés.

3.5 Loi sur les professions médicales

Art. 1, al. 4

En ce qui concerne cette modification, il convient de se référer au commentaire de l’art. 35d LAAM.

3.6 Loi fédérale sur les professions de la santé

Art. 2, al. 3

En ce qui concerne cette modification, il convient de se référer au commentaire de l’art. 35d LAAM.

3.7 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain

Art. 1a, al. 1 et 1bis, 1rephrase

Al. 1 : les exceptions prévues dans le droit en vigueur visées aux let. a à c ont été ajoutées pour éviter que des employés de l’administration militaire de la Confédération et des cantons qui accomplissent du service en vertu de leur contrat de travail reçoivent une allocation pour perte de gain, car cela constituerait clairement un abus. L’art. 59, al. 4, LAAM prévient ce genre d’abus. Quiconque accomplit du service dans le cadre d’une prolongation des obligations militaires ou à titre volontaire et non en vertu de son contrat de travail ne doit toutefois pas être exclu de l’allocation pour perte de gain. On pourrait citer l’exemple d’un employé de l’administration militaire