Rapport explicatif
Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages
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Art. 101, al. 1, let. c et e
L’al. 1, let. c, mentionne désormais aussi les tâches de police de la circulation. Par ailleurs, le déminage et l’élimination des munitions viennent compléter dans cet article (al. 1, let. e) les tâches de l’armée qui doivent être exécutées par des formations professionnelles, car ces tâches jouent un rôle très important dans la pratique (p. ex. dans le cas de Mitholz).
Art. 109b, al. 3
Une base légale doit être créée à l’art. 109b pour garantir un mécanisme permanent pour les affaires de gouvernement à gouvernement (affaires G2G) dans le cadre d’acquisitions coopératives d’armement. Les affaires G2G se réfèrent à des conventions interétatiques portant sur l’acquisition de prestations ou de biens d’armement. Les affaires G2G peuvent potentiellement offrir des délais de livraison plus courts aux États participants et des coûts unitaires plus avantageux grâce à des volumes de commandes importants (économies d’échelle). La Suisse pourrait également en tirer profit. D’une part, les affaires G2G soutiennent les activités d’exportation des entreprises d’armement suisses et, d’autre part, notre pays peut renforcer sa position comme partenaire dans la coopération internationale en matière d’armement. Dans le cadre d’acquisitions coopératives d’armement, d’autres États participeraient, par l’intermédiaire de contrats-cadres, aux acquisitions d’armement de la Suisse auprès d’entreprises nationales. Une acquisition coopérative présuppose par conséquent toujours que la Suisse procède à une acquisition d’armement. Dans ce modèle, la Suisse agirait sur la base d’un mandat comme représentante directe d’un État étranger et conclurait un contrat d’achat au nom et pour le compte de celui-ci avec une entreprise nationale. Il convient de préciser que tous les droits et devoirs qui en découlent doivent être respectés par l’État partenaire et l’entreprise suisse. Toutefois, les acquisitions coopératives d’armement peuvent comporter des risques en matière de responsabilité pour la Suisse. L’État partenaire s’attend à ce que le fournisseur soit efficace et que la transaction soit conforme à la réglementation ; si ses attentes ne sont pas comblées, la responsabilité de la Suisse peut être engagée. Ces risques doivent être réduits au maximum lors de l’élaboration du contrat. Le Conseil fédéral se prononcera sur les modalités relatives à l’établissement du contrat et les questions de responsabilité dans le cadre d’une ordonnance d’exécution.
Art. 150b Conventions sur le transit de formations et de militaires
Pour le cas où le Conseil fédéral décide d’autoriser un transit terrestre de grande envergure avec une portée considérable en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité visé à l’art. 8, al. 3, let. c, OCMI, un certain nombre d’aspects devraient être préalablement clarifiés et, en règle générale, formalisés avec l’État ou l’organisation qui ferait la demande de transiter par la Suisse. De telles conventions en matière de prestations fournies par l’État hôte (Host Nation Support Arrangement, HNSA) permettent d’une part aux autorités suisses de définir les compétences et, d’autre part, de clarifier avec les organisations ou les États concernés les prestations qui seraient fournies dans le cadre d’un tel transit. Le nouvel art. 150b permettra de conclure de tels accords mais n’entraîne pas d’obligation de conclure un tel arrange-