Rapport explicatif

Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages

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bilité de ne pas participer aux essais pilotes, par exemple en raison d’un déplacement de l’instruction pilote ou d’une incorporation dans une autre fonction. Cette solution d’opposition ou l’accomplissement d’un autre parcours de formation rendent, dans les faits, la participation aux essais pilotes facultative. Il est en tout temps possible de passer d’un essai pilote à un parcours de formation ordinaire. Les mesures et les modèles qui ont fait leurs preuves lors des essais pilotes peuvent être repris durablement dans les modèles d’instruction et de service de l’armée dans le cadre des processus ordinaires de révision.

Art. 47, al. 2, 2ephrase et al. 5, 2ephrase

Dans l’al. 2, 2ephrase, la formulation « en règle générale » doit être supprimée, car les militaires de carrière sont toujours engagés sur la base d’un contrat de travail à durée illimitée. L’al. 5, 2ephrase, doit aussi être adapté, parce que l’instruction du personnel militaire n’est pas seulement effectuée en collaboration avec des établissements du degré tertiaire A (hautes écoles et hautes écoles spécialisées). L’instruction des sous-officiers de carrière se déroule par exemple en collaboration avec des établissements du degré tertiaire B.

Art. 59, al. 4

La norme actuelle a été instaurée pour prévenir tout abus en matière d’allocation pour perte de gain. Le personnel militaire est les employés de l’administration militaire de la Confédération ou des cantons ne reçoivent aucune allocation pour perte de gain pour des services qu’ils effectuent dans le cadre de leur contrat de travail. La norme actuelle présente toutefois une lacune, car dans le cadre de leur contrat de travail, ces personnes peuvent accomplir du service non seulement au sein de l’administration militaire, mais aussi dans des écoles et des cours. Elle sera donc adaptée.

Art. 66b, al. 4

L’art. 66b, al. 4, en vigueur précise que le Conseil fédéral prend de manière autonome la décision d’engager et d’armer 18 militaires au plus par mission à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui. Il peut toutefois arriver que dans le cadre d’une mission particulière de promotion de la paix (sur mandat de l’ONU ou de l’OSCE), le Conseil fédéral ordonne plusieurs engagements. L’expression « par mission » doit être supprimée à l’art. 66b, al. 4, pour que dans le cas d’un petit contingent de troupe, la procédure soit simplifiée et qu’un engagement puisse être ordonné sans l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale si l’Armée suisse contribue déjà avec du personnel à une mission de promotion de la paix. Ce cas s’est déjà produit, par exemple lors de l’engagement supplémentaire au profit de l’European Union Force (EUFOR) ALTHEA en Bosnie et Herzégovine. Cet engagement comprend un effectif maximal de douze militaires armés et requiert l’approbation de l’Assemblée fédérale, car la Suisse participe déjà à cette mission depuis 2004 avec 20 militaires armés dans le cadre d’un engagement de promotion de la paix. Une procédure parlementaire pour un engagement avec si peu de militaires supplémentaires semble cependant disproportionnée.