Rapport explicatif

Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages

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ment, ni d’accorder automatiquement un droit de transit. Aussi, dans la mesure où la demande de transit a été préalablement évaluée, notamment sous l’angle de son adéquation avec le droit de la neutralité, la mise en œuvre d’une HNSA ne peut intervenir que dans le cas où ledit transit est en accord avec le droit de la neutralité.

La conclusion de HNSA profiterait également à la Suisse dans le cas où des formations de l’Armée suisse devraient transiter par un ou plusieurs États pour se rendre sur une place d’exercice à l’étranger. Dans un tel cas, les formations de l’Armée suisse en transit auraient la possibilité de bénéficier de prestations fournies par les États hôte du transit.

L’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence générale de conclure de telles conventions.

L’al. 2 précise les domaines qui peuvent être concernés par la conclusion d’une HNSA:

a. les HNSA contiennent dans la plupart des cas des dispositions relatives au remboursement à l’État hôte des frais liés aux prestations fournies dans le cadre du transit;

b. les HNSA peuvent prévoir que les troupes étrangères en transit soient exonérées d’impôts et de taxes. Conformément à la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP)12, les exonérations fiscales et les dispenses de taxes doivent être, dans la mesure du possible, accordées préalablement aux États en transit afin d’éviter des procédures longues et complexes. La Suisse a adhéré au SOFA du PPP en 2003. Les éventuelles exonérations d’impôts ou de taxes doivent toutefois être conformes aux dispositions du droit fiscal (art. 127, al. 1, Cst. ; art. 164, al. 1, let. d, Cst.) et aux traités internationaux applicables en la matière. Les éventuelles exonérations d’impôts et de taxes ne vont donc pas au-delà des dispositions déjà prévues dans le SOFA du PPP et ne peuvent être prévues en vertu de l’al. 2 que dans la mesure où une base suffisante existe dans une loi fédérale (p. ex. art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles13[Limpauto] ou art. 17, al. 1, let. a, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales [Limpmin]14; cf. préambule OCMI). Dans la pratique, d’éventuelles réglementations douanières peuvent, par exemple, prévoir qu’un manifeste de chargement des troupes en transit puisse constituer un justificatif suffisant à des fins douanières et que l’utilisation de biens de ravitaillement et d’équipements à des fins militaires et personnelles soit conforme au SOFA du PPP ;

c. les HNSA peuvent contenir des dispositions relatives à l’appui logistique et à la conduite fourni par l’État hôte. Les prestations d’appui envisageables comprennent notamment des travaux relevant du génie militaire, la mise à disposition d’infrastructures et de carburant, la mise en place d’une centrale

12 RS 0.510.1

13 RS 641.51

14 SR 641.61