Rapport explicatif
Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 24 pages
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Art. 67, al. 1, let. a
La suppression du terme « service d’ordre » dans la LAAM (cf. modification de l’art. 83) nécessite une légère adaptation de cette disposition sur le plan rédactionnel. Son contenu ne change pas.
Art. 70, al. 1, let. b
Comme lors de catastrophes en Suisse, ce n’est pas le Conseil fédéral, mais le DDPS qui pourra à l’avenir ordonner un service d’appui de l’armée dans le cadre d’engagements urgents en faveur des organes de police civils et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Certaines prestations visant à garantir des tâches de police peuvent être effectuées par l’armée (prestations exclusives de l’armée). C’est par exemple le cas de la reconnaissance aérienne avec des drones et avec des satellites à moyen terme, ou de l’engagement de moyens perforants. S’agissant de ces domaines, il n’est pas pertinent de renforcer les compétences dans les corps de police concernés en plus des capacités déjà existantes de l’armée. Cela coûte trop cher et n’est pas nécessaire non plus. De manière générale, l’appui des organes de police civils et de l’OFDF par l’armée fonctionne bien. La procédure d’autorisation pour les engagements urgents doit toutefois être accélérée. Dans ce genre de cas, l’obtention d’une décision du Conseil fédéral est trop contraignante sur plan administratif et temporel. La procédure d’autorisation ne doit pas retarder l’engagement en cas de catastrophe et porter atteinte à la sécurité. C’est pourquoi la compétence d’ordonner un service d’appui de l’armée doit être transférée au DDPS. Conformément à la Convention administrative du 31 mai 2007 entre le DDPS, la CCDJP et l’ISP sur l’assistance mutuelle lors de l’accomplissement de tâches de police et notamment son annexe révisée du 26 septembre 2018, les prestations exclusives de l’armée doivent tenir compte des autorités requérantes. La prise en charge des coûts, les responsabilités, les prestations et les processus seront réglés par voie d’ordonnance.
Art. 76, al. 1, let. b
Les explications données à l’art. 67, al. 1, let. a, sont aussi valables ici.
Art. 83 Service visant à faire face à des menaces graves contre la sécurité
intérieure
Le terme « service d’ordre » est supprimé dans la LAAM pour éviter tout malentendu en lien avec l’utilisation de ce terme par les autorités de police civiles cantonales et pour différencier clairement les tâches civiles et militaires dans le domaine de la sécurité intérieure. Le contenu de l’article ne change pas. Lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus, des troupes peuvent être engagées, en dernier recours et dans le cadre d’un service actif, pour appuyer les autorités civiles dans la défense contre de graves menaces contre la sécurité intérieure. La suppression du terme « service d’ordre » nécessite une adaptation sur le plan rédactionnel.