8.4.1.2 Déduction de l’impôt préalable
Info TVA par secteur 04 · Industrie du bâtiment
En vigueur · État du 29 septembre 2025
AFC · Info TVA secteur 04 · ch. 8.4.1.2 · Français
Lors de la réalisation ou de la transformation d’un ouvrage et / ou d’un objet immobilier, l’assujetti peut, dans la mesure où il destine l’ouvrage et / ou l’objet à une prestation imposable (vente avec exercice de l’option), procéder à la déduction de l’impôt préalable grevant les acquisitions de biens et de prestations de services dès la phase de planification et de construction.
Si, par la suite, l’assujetti n’opte pas ou seulement dans une moindre mesure pour l’imposition de la vente (par rapport à la déduction de l’impôt préalable qu’il a opérée), il doit corriger l’intégralité des montants d’impôt préalable déduits en trop pour la période correspondante (sans amortissement, cf. art. 69, al. 1, OTVA), puisque les biens et les prestations de services grevés d’impôt préalable sont réputés non utilisés. Aucun intérêt moratoire n’est dû sur les montants d’impôt préalable déduits en trop.
Si, conformément à l’art. 22, al. 2, LTVA, l’option pour l’imposition de la vente est exclue (→ ch. 8.4.1.1), les dépenses consenties pour la réalisation de telles prestations ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Si l’assujetti a néanmoins fait valoir la déduction de l’impôt préalable, il sera alors tenu de la corriger intégralement au moyen d’un décompte rectificatif par période de décompte. Dans ce cas, un intérêt moratoire est dû en sus de l’impôt (paiement de l’impôt préalable déduit précédemment).
[Illustration : dans l’original] | Pour ce qui est de la répartition, ou de l’attribution, de l’impôt préalable (par ex. selon la méthode des trois pots) et de la correction de la déduction de l’impôt préalable en raison de l’utilisation de l’infrastructure, il convient de se référer au ch. 8.4.3.2. |
[Illustration : dans l’original] | Pour ce qui est de la déduction de l’impôt préalable en lien avec les frais de démolition et de déconstruction grevés de ce même impôt, il convient de se référer au ch. 8.7 ss. |
Modification d’une pratique actuelle suite à un arrêt d’un tribunal concernant la pratique actuelle de l’AFC (date de publication : 29.09.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).