5.2.2.4 Gestion de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 1 janvier 2020

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.2.2.4 · Français

Ces prestations ne relèvent pas de l’exclusion du champ de l’impôt visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.

a.

Par un mandataire suisse
Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire suisse à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.

b.

Par un mandataire étranger
Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire étranger à des placements collectifs étrangers non régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. Il s’agit en règle générale de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.

Si le mandant a le siège de son activité économique sur le territoire suisse et si les prestations relèvent de l’art. 8, al. 1, LTVA, les prestations de services fournies par une entreprise qui a son siège à l’étranger et qui n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA sont soumises auprès du destinataire de la prestation à l’impôt sur les acquisitions (→ ch. 2.2).

Exemple
En vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, les prestations de gestion de fortune fournies par une personne domiciliée sur le territoire suisse à un placement collectif étranger sont réputées fournies à l’étranger.

Supposons qu’une entreprise sise sur le territoire suisse soit chargée par la direction de fonds étrangère d’un placement collectif étranger de gérer ce placement collectif et qu’elle rémunère à ce titre un asset manager domicilié à l’étranger et qui n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA. Pour l’entreprise suisse, il s’agit d’une acquisition de prestations de services d’une entreprise ayant son siège à l’étranger, soumise à l’impôt sur les acquisitions.