5.2.2.4 Gestion de placements collectifs étrangers non régis par la LPCC
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 1 janvier 2020
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.2.2.4 · Français
Ces prestations ne relèvent pas de l’exclusion du champ de l’impôt visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.
a. | Par un mandataire suisse |
b. | Par un mandataire étranger Si le mandant a le siège de son activité économique sur le territoire suisse et si les prestations relèvent de l’art. 8, al. 1, LTVA, les prestations de services fournies par une entreprise qui a son siège à l’étranger et qui n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA sont soumises auprès du destinataire de la prestation à l’impôt sur les acquisitions (→ ch. 2.2). |
Exemple
En vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, les prestations de gestion de fortune fournies par une personne domiciliée sur le territoire suisse à un placement collectif étranger sont réputées fournies à l’étranger.
Supposons qu’une entreprise sise sur le territoire suisse soit chargée par la direction de fonds étrangère d’un placement collectif étranger de gérer ce placement collectif et qu’elle rémunère à ce titre un asset manager domicilié à l’étranger et qui n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA. Pour l’entreprise suisse, il s’agit d’une acquisition de prestations de services d’une entreprise ayant son siège à l’étranger, soumise à l’impôt sur les acquisitions.