5.2.2.3 Gestion de placements collectifs étrangers régis par la LPCC

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 1 janvier 2020

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.2.2.3 · Français

Ces prestations ne relèvent pas de l’exclusion du champ de l’impôt visée à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA.

a.

Par un mandataire suisse
Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire suisse à des placements collectifs étrangers régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées.

b.

Par un mandataire étranger
Le traitement fiscal des prestations de gestion fournies par un mandataire sis à l’étranger à des placements collectifs étrangers régis par la LPCC dépend de la nature des prestations concernées. En règle générale, il s’agit de prestations étranger-étranger qui ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.

Si le mandant a le siège de son activité économique sur le territoire suisse et si les prestations relèvent de l’art. 8, al. 1, LTVA, les prestations de services fournies par une entreprise qui a son siège à l’étranger et qui n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA sont soumises auprès du destinataire de la prestation à l’impôt sur les acquisitions (→ ch. 2.2).

[Illustration : dans l’original]

Par un représentant au sens des art. 123 ss LPCC
Les prestations fournies à des directions de fonds ou à des sociétés d’investissement étrangères par des représentants au sens de l’art. 123 ss LPCC sont cependant exclues du champ de l’impôt sur la base de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA. Ceci vaut également lorsque le représentant lui-même n’offre pas de parts à des placements collectifs.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).