2.7.2.2 Opérations sur des créances d’argent
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 27 août 2026
AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.2.2 · Français
a. | Conséquences fiscales pour le tiers Un tiers qui achète les créances d’un fournisseur de prestations ou qui se les fait céder dans l’intention de les acheter (individuellement ou globalement) et, dans les deux cas, assume l’intégralité des risques de ducroire sans possibilité d’intenter une action récursoire réalise un chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt provenant d’opérations sur des créances d’argent (art. 21, al. 2, ch. 19, let. c, LTVA). Dans un tel cas, le tiers verse au fournisseur des prestations le prix d’achat des créances ou la contre-prestation pour la cession des créances et encaisse les paiements du débiteur pour son propre compte. Le chiffre d’affaires du tiers est la différence entre le paiement encaissé du destinataire des prestations et le prix d’achat des créances (ou la contre-prestation pour la cession des créances) payé au fournisseur des prestations. | |
[Illustration : dans l’original] | S’il doit corriger la déduction de l’impôt préalable en raison d’une double affectation, le tiers doit choisir une méthode permettant d’obtenir un résultat correct (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable). | |
Il convient de prendre en considération la responsabilité du tiers pour les dettes fiscales prévue à l’art. 15, al. 4, LTVA en relation avec les art. 23 à 25 OTVA. | ||
b. | Conséquences fiscales pour le fournisseur des prestations En principe, la vente ou la cession de créances n’ont aucune conséquence sur le rapport de prestations qui lie le fournisseur de prestations et le destinataire des prestations (opération de base). Cela signifie notamment que le fournisseur des prestations doit imposer la totalité de la contre-prestation (valeur nominale de la créance) que le destinataire des prestations doit verser en vertu du contrat (opération de base) et pas uniquement le montant versé par le tiers pour l’acquisition des créances. S’il établit ses décomptes selon les contre-prestations encaissées, le fournisseur des prestations doit décompter l’impôt lorsqu’il encaisse le prix d’achat des créances ou la contre-prestation pour la cession des créances. En revanche, s’il établit ses décomptes selon les contre-prestations convenues, le moment de la facturation est déterminant. Le fournisseur des prestations peut traiter les déductions d’escompte sur l’opération de base opérées par le destinataire des prestations comme des diminutions de la contre-prestation si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
Si le tiers répercute une déduction pour cause de défauts opérée par le destinataire des prestations au moment du paiement sur le fournisseur des prestations, ce dernier peut comptabiliser une diminution correspondante de la contre-prestation pour autant qu’il établisse une note de crédit en faveur du destinataire des prestations. Il en va de même si le fournisseur des prestations accorde après coup un rabais au destinataire des prestations. | ||
[Illustration : dans l’original] | Lors d’opérations sur des créances d’argent, les tiers assument les défauts de paiement et ne les répercutent pas sur les fournisseurs des prestations. C’est la raison pour laquelle ces derniers ne peuvent en principe pas les déduire à titre de diminution de la contre-prestation. | ||
Cependant, dans la pratique, le fournisseur des prestations peut modifier après coup sa dette fiscale si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : | |||
1. | Le tiers subit un défaut de paiement définitif parce que le destinataire des prestations ne lui paie pas la valeur nominale (TVA incluse). | ||
2. | La créance (restante) est définitivement irrécouvrable parce qu’il n’est objectivement pas envisageable d’engager d’autres mesures d’encaissement. C’est notamment le cas lorsque : | ||
a) | le destinataire des prestations a racheté les actes de défaut de biens au tiers, | ||
b) | s’il s’agit d’une personne morale, a été radié du registre du commerce, ou | ||
c) | la créance (restante) est prescrite. | ||
3. | Au moment de la conclusion du contrat d’achat des créances ou du contrat de cession de créances, le fournisseur des prestations et le tiers ont convenu que le tiers devait, en temps utile, informer le fournisseur des prestations par écrit et, en se référant à la créance précise, lui confirmer par sa signature | ||
a) | que la créance concernée conformément à la pratique de l’AFC (cf. ch. 2 ci-dessus) était définitivement éliminée de sa fortune, et | ||
b) | qu’il avait subi un défaut de paiement définitif à hauteur du montant mentionné. | ||
c. | Conséquences fiscales pour le destinataire des prestations Si les conditions légales prévues aux art. 28 ss LTVA sont réunies, le destinataire des prestations peut déduire l’impôt préalable au moment de la réception de la facture (s’il établit ses décomptes selon les contre-prestations convenues ; sont réservées les diminutions de la contre-prestation selon l’art. 41 LTVA) ou au moment du paiement (s’il établit ses décomptes selon les contre-prestations encaissées). | ||
[Illustration : dans l’original]
[Illustration : dans l’original]