AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.2.3 · Français
a. | Conséquences fiscales pour le tiers Le tiers doit imposer au taux normal la provision d’encaissement versée par le fournisseur des prestations (art. 21, al. 2, ch. 19, let. c, LTVA) si le fournisseur des prestations le charge de recouvrer les créances tout en continuant d’assumer le risque d’insolvabilité du destinataire des prestations (le tiers n’assume aucun risque de ducroire). On est également en présence d’une prestation d’encaissement lorsque le fournisseur des prestations cède les créances à titre fiduciaire uniquement, c’est-à-dire en vue de l’encaissement sans transférer le risque de ducroire au tiers (le tiers encaisse les créances en son nom mais pour le compte du fournisseur des prestations). |
b. | Conséquences fiscales pour le fournisseur des prestations Le fournisseur des prestations doit imposer le montant que le tiers perçoit auprès du débiteur (y c. d’éventuels suppléments pour paiements échelonnés, des intérêts contractuels ou des valeurs d’imputation). La naissance de la créance fiscale est régie par les règles fixées à l’art. 40 LTVA et la correction ultérieure de la dette fiscale ou de la déduction de l’impôt préalable par les règles fixées à l’art. 41 LTVA. La provision d’encaissement versée par le fournisseur des prestations au tiers ne constitue pas une diminution de la contre-prestation. |
c. | Conséquences fiscales pour le destinataire des prestations Si les conditions légales prévues aux art. 28 ss LTVA sont réunies, le destinataire des prestations peut déduire l’impôt préalable au moment de la réception de la facture (s’il établit ses décomptes selon les contre-prestations convenues; sont réservées les diminutions de la contre-prestation selon l’art. 41 LTVA) ou au moment du paiement (s’il établit ses décomptes selon les contre-prestations encaissées). |
[Illustration : dans l’original]
Changement de la pratique en vigueur dès le 01.01.2018 (concernant la validité → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).