Rapport sur les résultats

Consultation 2003/149: "Surveillance intégrée des marchés financiers", le 1er rapport partiel de la commission d'experts instituée par le Conseil fédéral · 27 pages

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Rapport concernant les résultats de la consultation sur le 1 rapport partiel "Surveillance intégrée des marchés financier" DFF

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4.3.8 Section 8: Moyens de surveillance de la FINMA (art. 29 à 33)

Art. 29 Obligation de renseigner et de transmettre des documents

Les institutions ainsi que toutes les personnes détenant une participation qualifiée ou prépondé-

rante au sein de celles-ci doivent fournir à la FINMA tous les renseignements et les documents

dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

Selon la Communauté de travail et la DdB, il faudrait également astreindre les personnes ou entreprises qui détiennent au sein d’institutions une participation qui n’est pas qualifiée ou prépondérante à fournir les renseignements et les documents nécessaires en cas de grave soupçon d’irrégularités ou de délits.

Art. 31 Délégué spécial

1

La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (délégué spécial) d’élucider au sein d’une ins-

titution un fait important du point de vue de la réglementation de la surveillance ou de mettre en

oeuvre, suivant ses instructions, des mesures découlant de cette réglementation.

2

La FINMA fixe dans sa décision les tâches du délégué spécial. Elle définit dans quelle mesure ce-

lui-ci peut agir en lieu et place des organes de l’institution.

3

L’institution doit garantir au délégué spécial l’accès à ses locaux et lui fournir tous les documents

et renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

4

Les frais occasionnés par l’engagement d’un délégué spécial sont à la charge de l’institution. Sur

ordre de la FINMA, elle doit verser une avance sur les frais.

La SWX propose de définir clairement le mandat du délégué spécial, soulevant au passage la question de la responsabilité. Selon le TF, la question de savoir si et dans quelle mesure les ordres donnés par le délégué spécial s’accompagnent d’une protection juridique minimale, reste ouverte. La FINMA pourrait être tenue d’ouvrir la voie de droit en rendant une décision en constatation.

Art. 32 Retrait de l’autorisation

1

La FINMA retire à une institution ou à une société de révision l’autorisation d’exercer son activité

si cette dernière ne remplit plus les conditions liées à cette autorisation ou si elle a violé les obliga-

tions légales.

2

Une fois l’autorisation retirée, l’institution ou la société de révision ne peut plus exercer son activi-

té.

3

Les conséquences du retrait de l’autorisation sont régies par les dispositions des lois mention-

nées à l’art. 4.

Le TF appelle de ses vœux une disposition légale sur l’admissibilité de la liquidation et ses modalités, dans le cas d’intermédiaires financiers exerçant sans autorisation et dont l’activité ne peut être autorisée ultérieurement. Des lacunes à cet égard ont été constatées dans la LBA et dans la LBVM.

Art. 33 Secret professionnel des délégués de la FINMA

Toute personne mandatée par la FINMA ou par les institutions est tenue de garder le secret sur ses

activités, sauf envers la FINMA. L’art. 13 est applicable.

La Chambre fiduciaire estime que l’institution concernée n’étant pas un tiers, la teneur des rapports de révision ne doit pas lui être cachée comme un secret.