Rapport sur les résultats

Consultation 2003/149: "Surveillance intégrée des marchés financiers", le 1er rapport partiel de la commission d'experts instituée par le Conseil fédéral · 27 pages

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Rapport concernant les résultats de la consultation sur le 1 rapport partiel "Surveillance intégrée des marchés financier" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

inadéquate la préférence accordée par la loi au système indirect de surveillance. Mieux vaudrait une formulation neutre, laissant à la FINMA le choix de procéder elle-même aux contrôles ou de mandater des sociétés de révision ou d’autres personnes. Ce qui nécessite d’adapter également l’art. 28 sur le plan rédactionnel.

La Chambre fiduciaire part de l’idée que la FINMA se limitera aux contrôles liés à son obligation de surveillance. Il faudra donc toujours désigner un contrôleur des comptes. Ce spécialiste indépendant, qui ne pourra être mandaté qu’à titre exceptionnel, relèvera de la surveillance de la FINMA. Quant aux rapports qui lui parviendront, ils porteront uniquement sur la matière à contrôler. La FINMA doit quant à elle être autorisée à consulter dans chaque cas le rapport de la révision interne. Enfin, il faudra régler la coordination entre les sociétés de révision et la révision interne.

Le Valais propose de fixer une durée maximale pour les mandats de révision.

L’UDC préconise de fixer dans la loi le tarif horaire maximal et de limiter l’obligation de renseigner à la période sur laquelle porte le contrôle.

Art. 24 Autorisation et surveillance

1

Les sociétés de révision sont soumises à la surveillance directe de la FINMA.

2

La FINMA délivre une autorisation à une société de révision:

a. qui est dotée d’une structure appropriée;

b. qui remplit les critères requis en matière d’indépendance;

c. qui est suffisamment assurée contre les risques liés à la responsabilité découlant de son activité

de contrôle;

d. qui dispose de chefs réviseurs reconnus par la FINMA, possédant de solides connaissances

techniques et jouissant d’une bonne réputation.

Zurich estime qu’une bonne réputation est une condition d’autorisation trop imprécise.

La Chambre fiduciaire émet de sérieux doutes sur l’utilité d’un «accompagnement» de la société de révision, d’autant plus que cette procédure fait l’objet d’une simple mention dans le rapport et ne se fonde donc sur aucune base légale. Quant aux moyens alloués au contrôle de la qualité, ils sont suffisants.

Selon le Jura, il faudrait préciser la différence entre les sociétés de révision au sens de la LFINMA et les organes de révision au sens du code des obligations.

Art. 25 Contenu des révisions et diligence requise

1

La révision permet de contrôler:

a. si une institution présente ses comptes conformément à la réglementation en matière de surveil-

lance (vérification des comptes);

b. si elle respecte les autres dispositions de la réglementation en matière de surveillance (contrôle

du respect des règles de surveillance).

2

Les révisions doivent être exécutées selon les prescriptions de la FINMA et conformément aux

règles professionnelles applicables.

3

La FINMA contrôle la qualité des révisions.

La Chambre fiduciaire fait remarquer que la let. a se concentre à tort sur les normes prudentielles de présentation des comptes. Dans le rapport, la vérification des comptes