Rapport sur les résultats

Consultation 2003/149: "Surveillance intégrée des marchés financiers", le 1er rapport partiel de la commission d'experts instituée par le Conseil fédéral · 27 pages

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Rapport concernant les résultats de la consultation sur le 1 rapport partiel "Surveillance intégrée des marchés financier" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

4.3.9 Section 9: Collaboration avec les autorités suisses (art. 34 et 35)

Art. 34 Autorités pénales

1

Si la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun ou encore d’infractions aux

lois mentionnées à l’art. 4, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

2

La FINMA fournit une assistance juridique aux autorités de poursuite pénale dans la mesure où

cette assistance est compatible avec les exigences liées à la surveillance des marchés financiers.

L’ASB, la SWX, le PDC, Industrie-Holding, le PRD et la BCG tiennent à la possibilité de refuser l’assistance juridique aux autorités de poursuite pénale. A contrario, si la FINMA avait une obligation illimitée d’assistance juridique, les droits de la défense que la Constitution confère aux institutions et organes impliqués dans une procédure pénale seraient obsolètes.

Zurich préconise au contraire de réserver à l’autorité de poursuite pénale le soin d’apprécier quelles informations doivent absolument être recueillies afin de poursuivre un délit. Enfin, St-Gall juge l’art. 34 insuffisant pour sanctionner l’escroquerie fiscale.

Art. 35 Echange d’informations

La FINMA est autorisée à transmettre à d’autres autorités suisses de surveillance des marchés fi-

nanciers ainsi qu’à la Banque nationale des renseignements et des documents qui ne sont pas ac-

cessibles au public, si les autorités concernées en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Aux yeux de PolyReg, il faudrait examiner si l‘expression «autres autorités suisses de surveillance des marchés financiers» inclut les organismes d’autorégulation reconnus.

4.3.10 Section 10: Collaboration avec des autorités étrangères (art. 36 et 37)

L’ASB et economiesuisse proposent de biffer cet alinéa. Il n’y a pas lieu d’étendre l’abandon du principe de la double incrimination (LBVM) à d’autres lois relatives à la surveillance des marchés financiers.

La Communauté de travail et la DdB seraient favorables à une extension internationale de l’assistance juridique et de l’entraide administrative.

4.3.11 Section 11: Procédure et voies de recours (art. 38 et 39)

Art. 39 Protection juridique

Le recours contre une décision de la FINMA est régi par les dispositions de la loi fédérale

d’organisation judiciaire.

Le TF met en garde contre le surcroît de travail qu’il risque de subir si la LFINMA devait entrer en vigueur avant que le Tribunal administratif fédéral ne soit opérationnel.