Rapport sur les résultats
Consultation 2003/5: Loi fédérale instituant des mesures contre le racisme, le hooliganisme et la propagande incitant à la violence · 30 pages
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que le professeur Niggli craignent que les organes d'exécution rencontrent des difficultés d'interprétation et de délimitation.
Selon ZH, une liste des phénomènes racistes devrait être établie et son contenu précisé. Bien que le PRD soit favorable à la norme sur le fond, il craint lui aussi que sa mise en œuvre soit difficile, le sujet étant hautement sensible. En effet, il convient de bien différencier les comportements punissables de ceux tolérables en vertu de la liberté d'opinion.
Les cantons de NE et d'AG, le commandement de police de NE, la SSFP, la CFR et le professeur Niggli regrettent que la disposition ne s'applique pas au cadre privé.
D'un point de vue d'éthique politique, la SSFP voit d'un bon oeil que la disposition maintienne l'exigence d'un lien direct avec le caractère public; cependant, elle le regrette d'un point de vue purement policier. Elle se félicite, en revanche, que le caractère public en tant qu'élément constitutif de l'infraction figure dans la nouvelle norme pénale. Le canton d'AR, le commandement de police de NE, la Fédération suisse des femmes protestantes et la SSFP demandent que le transit et l'exportation de matériel raciste soient aussi punissables.
Le Tribunal fédéral signale que pour des raisons rédactionnelles, il serait préférable d'intervertir la place des deux nouvelles dispositions dans le code pénal: l'infraction concernant les groupements racistes deviendrait l'art. 261terCP, qui serait alors placé directement à la suite de l'art. 261bisCP; la disposition visant les symboles à caractère raciste deviendrait par conséquent l'art. 261quaterCP.
SH critique que la norme soit formulée sous la forme d’une contravention.
L'USB demande que la croix gammée (tout comme celle représentée à l'envers) soit explicitement retirée de la liste des actes punissables.
Il conviendrait éventuellement de modifier le ch. 3 de l'art. 261terP-CP de sorte que l'utilisation de symboles ou d'objets servant à des fins religieuses ne soit pas réglementée par l'art 261ter, ch. 1 et 2, P-CP, mais par le ch. 3, au même titre que