Rapport sur les résultats

Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages

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Mesures d’assainissement Consultation

3.4 Cotisations des employeurs et employés, contribution des rentiers et taux d’intérêt inférieur au taux minimal LPP (art. 65b, al. 3)

L’article 65b, al. 3 est au cœur du projet dans la mesure où il constitue le catalogue des mesures les plus sensibles parce qu’elles touchent de manière directe les employeurs, les employés et les bénéficiaires de rentes.

Sans surprise au regard de la sensibilité des mesures proposées, la quasi-intégralité des participants se sont prononcés sur tout ou partie des dispositions nouvelles. Les résultats de la consultation conduisent à distinguer dans un premier temps les prises de position portant sur l’ensemble, et, dans un deuxième temps, les prises de position portant spécifiquement sur chacune des mesures énoncées aux lettres a à c de l’article 65b, al. 3, soit

• les cotisations des employeurs et employés (let. a) ;

• les contributions des bénéficiaires de rentes (let. b) ;

• l’application d’un taux inférieur au taux minimal LPP (let. c).

3.4.1 Prises de position sur la première phrase et sur l’ensemble Aperçu

Un total de 14 participants (9 cantons, 1 autorité et 1 association faîtière) ont pris position de manière séparée sur l’ensemble de l’article 65b, al. 3 et sur la teneur de chacune des lettres susmentionnées.

a) Approbation

Les prises de position des cantons font ressortir deux éléments principaux en relation avec la formulation du projet :

- Selon 9 cantons (LU, UR, OW, ZG, SO, BS, FR, NE, JU), l’énumération des mesures

aux lettres a à c de l’article 65b, al. 3 laisse entendre qu’elle est exhaustive, alors que tel n’est pas le cas aux termes du Rapport. Certains d’entre eux proposent par conséquent d’introduire « notamment » dans la première phrase de l’article.

- Pour 8 cantons (LU, UR, OW, ZG, SO, TI, FR, JU), le texte de la première phrase de

l’article 65b, al. 3 devrait préciser que les mesures proposées supposent l’existence d’une base réglementaire explicite.

La position de la CACS combine les deux principaux vœux émis par les cantons, soit introduire la mention que les mesures supposent une base réglementaire et introduire « notamment » dans la première phrase pour souligner clairement la non exhaustivité de l’énumération.

L’approbation de l’UPS est soumise à la condition que les mesures respectent dans chaque cas l’exigence d’opportunité et de proportionnalité. En outre, l’UPS souligne l’importance du fait que les mesures ne peuvent être décidées que paritairement et que l’employeur ne

doit en aucun cas être plus sollicité que les autres parties. L’approbation donnée à la

lettre a de l’article 65b, al. 3 ne doit pas conduire à en conclure que l’employeur aurait une responsabilité plus grande à l’égard de l’institution de prévoyance.

b) Rejet

Les JDS rejettent les mesures au motif qu’elles ne visent pas les vrais responsables et imposent à ceux qui ont fait confiance au système (assurés et rentiers) la charge de combler les pertes. Si les rentes devaient être touchées, il s’agirait d’une atteinte grave aux droits acquis.