Rapport sur les résultats

Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages

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Mesures d’assainissement Consultation

b) Rejet

Le rejet de BE est motivé par le fait que les dispositions de l’article 65b, al. 3 sont jugées problématiques. Les mesures déploieraient des effets indésirables également dans le cadre de la prévoyance obligatoire minimale qui ne se justifient pas par la nécessité d’assainir. Selon BE, le projet ne tient pas assez compte de ces effets indésirables et il faudrait par

conséquent repenser tout le dispositif en fonction de ses effets. En outre, la faculté de

prélever des cotisations spéciales dispose déjà d’une base légale avec les articles 49a et 65 LPP.

3.4.3 Contribution destinée à résorber le découvert prélevée auprès des bénéficiaires de rentes (lettre b)

La lettre b de l’article 65b, al. 3 introduit la possibilité pour les IP en découvert de prélever temporairement auprès des bénéficiaires de rentes une contribution destinée à résorber un découvert. La teneur de la disposition précise qu’il ne peut en résulter une diminution des prestations de la prévoyance obligatoire.

Cette disposition du projet a suscité pas moins de 48 prises de positions qui couvrent toutes les catégories de participants. Elle figure au nombre de celles qui donnent lieu aux oppositions les plus nettes, alors que les approbations ne sont que très rarement des approbations sans remarques ou sans conditions.

a) Approbation

Seuls 3 participants se sont prononcés sous la forme d’une simple approbation donnée à cette disposition (UdPS, Institution supplétive LPP, Innovation 2epilier). Ces approbations sont fondées sur la nécessité ou l’équité de mesures qui touchent toutes les parties.

b) Approbation conditionnelle

La notion d’approbation conditionnelle est introduite ici afin de tenir compte du fait que de nombreux participants ont indiqué clairement que demander une contribution aux bénéficiaires de rentes ne serait envisageable que si des conditions précises étaient respectées. La majorité des prises de positions entre sous cette rubrique. La redondance de l’essentiel des conditions exprimées a permis de classer les approbations conditionnelles selon les principaux critères suivants :

- Financement paritaire : plusieurs participants estiment que si cette mesure devait être

appliquée, le financement devrait être paritaire comme pour les autres mesures. La quasi-intégralité de ces participants considère que la disposition proposée est en contradiction avec l’article 66 LPP qui ne prévoit de cotisations que pour les employeurs et les employés. Ils proposent par conséquent de modifier cet article de manière à ce que les bénéficiaires de rentes y soient inclus et que la charge soit partagée. Cette modification est soutenue par 8 cantons (LU, OW, ZG, FR, SO, BS, SH, TG), et par la CACS.

- Prise en considération du bénéfice d’avantages antérieurs : 8 participants

considèrent que l’application de cette mesure devrait être limitée aux bénéficiaires de

rentes qui ont antérieurement bénéficié d’améliorations de prestations (répartitions

d’excédents, réductions ou vacances de cotisations, intérêts supérieurs,…), soit BE, BL, VS, PDC, PCS, USAM, sec suisse, Travail.Suisse. La position de NE va également dans le sens d’une répartition des charges, mais sous une forme différente (mesure applicable uniquement si l’IP prélève aussi des cotisations d’assainissement auprès de l’employeur et des employés).

- Co-décision des rentiers : 2 cantons (ZH, BE) et 2 organisations (Pro Senectute, CSA)

considèrent qu’une contribution ne devrait pouvoir être demandée aux bénéficiaires de