Rapport sur les résultats
Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages
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Mesures d’assainissement Consultation
modifier l’article 6, al. 2 OLP pour que ce type d’IP puissent également appliquer un taux d’intérêt inférieur. Cette catégorie d’IP pose un problème analogue à l’article 8a OLP.
Une modification rédactionnelle de l’article 6, al. 2 OLP est proposée dans les termes suivants par 3 participants :
o « …au taux minimal fixé dans … (LPP). Si l’IP est en découvert, elle peut appliquer un taux inférieur au taux minimal aussi longtemps que dure le découvert. » (CSAC). [traduction OFAS];
o « …au taux minimal fixé dans … (LPP). Si l’IP est en découvert, elle peut appliquer un taux inférieur au taux minimal pendant la durée du découvert. » (VVP, ABV). [traduction OFAS]
3.5 Contributions de l’employeur destinées à résorber un découvert (art. 65c)
L’article 65c donne aux IP la possibilité de prévoir dans leur règlement que l’employeur peut verser des contributions pour remédier au découvert du capital de couverture des rentes, sous condition d’une affectation ultérieure à la réserve de cotisations de l’employeur (al.1). L’affectation à une réserve spéciale de cotisations de l’employeur est seulement possible au moyen de fonds libres (al. 2) et un accord écrit entre l’institution de prévoyance et l’employeur est nécessaire (al. 3).
Aperçu
Cette disposition a donné lieu à 40 prises de position. Il importe de souligner d’emblée qu’au contraire d’autres dispositions du projet, les opinions émises par la quasi-intégralité des participants qui la rejettent visent uniquement le mécanisme introduit par l’article 65c et non pas le principe de contributions de l’employeur, principe qui est unanimement admis.
a) Approbation
Le principe de contributions volontaires de l’employeur pour résorber un découvert ainsi que le mécanisme d’attribution ultérieure à la réserve de cotisations d’employeur est approuvé par 3 cantons seulement (NW, NE, AR). En ce qui concerne les partis politiques, 3 se sont prononcés et l’approuvent (PSS, PES, PCS). De même, les associations faîtières qui se sont prononcées approuvent cette disposition (USAM, UPS, USS, sec suisse, Travail.Suisse). La disposition est en outre approuvée également par 1 autorité (CDCF), par 1 organisation liée au domaine de l’application (USF) et 2 autres organisations (SKS, ASLOCA).
Les approbations sont néanmoins assorties en partie de réserves ou de propositions d’amendements qui portent sur les principaux points ci-dessous :
- Réserves : pour l’USAM, cette mesure suscite les plus grands doutes en égard au
contexte économique actuel. L’USF se demande si les PME ont actuellement encore la capacité de verser de telles contributions.
- Modifications proposées : les principales modifications proposées sont les suivantes :
o L’UPS approuve le principe et la forme potestative, mais estime qu’il n’est pas
indiqué de limiter l’application de cette disposition aux cas de découvert du
capital de couverture des rentes. L’UPS propose par conséquent de biffer les mots « …du capital de couverture des rentes » afin de ne pas limiter le champ d’action des employeurs.
o Le PSS, le PES, l’USS et le SKS estiment que le libellé de l’alinéa 2 doit être corrigé en remplaçant les termes « …est seulement possible au moyen de fonds libres » par les termes « …n’est possible que lorsque l’IP dispose de fonds libres ».
Au titre des autres approbations, on peut retenir les arguments et propositions suivants :
- AR constate que le projet omet la pratique existante et estime nécessaire de faire
dépendre les contributions de l’employeur de l’existence d’une base réglementaire de l’IP même s’il y a accord contractuel.