Rapport sur les résultats

Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages

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Mesures d’assainissement Consultation

La pratique existante consiste en contributions de l’employeur versées à sa réserve de cotisations et assorties d’une renonciation écrite à les utiliser. Cette formule est préconisée par 14 cantons (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, AI, SG, TG), 2 autorités (CACS, SwissBanking) et 1 institution du domaine de l’application (Instit. supplétive LPP). Pour leur part, l’ASIP et la CFid rappellent la pratique existante et proposent néanmoins chacune une nouvelle formulation de l’article 65c :

- L’ASIP introduit la notion de garantie de l’employeur et propose la formulation

suivante (traduction OFAS):

« Art. 65c Garantie de l’employeur

1L’employeur peut reprendre la garantie des prestations de l’IP à hauteur du montant de ses réserves de cotisations. La garantie est considérée comme fortune de prévoyance disponible lors du calcul du degré de couverture.

2La garantie est constituée par une déclaration écrite de l’employeur aux termes de laquelle il renonce à utiliser tout ou partie de sa réserve de cotisations. La déclaration fixe notamment le montant et la durée de la garantie.

3L’employeur peut s’engager à transférer irrévocablement à la fortune de l’IP le montant garanti par tranches ou à l’expiration d’un délai déterminé. » (traduction OFAS)

- La CFid étend l’objectif et fixe comme il suit les conditions d’application :

« Art 65c Contributions de l’employeur destinées à empêcher, diminuer ou résorber un découvert

1L’employeur peut en tout temps verser des contributions aux réserves de l’IP pour empêcher, diminuer ou résorber un découvert. Une simple déclaration de garantie de l’employeur n’est pas suffisante à cet effet.

2Si l’employeur entend limiter dans le temps la disponibilité de sa contribution ou la restreindre d’une autre manière, il doit verser sa contribution à la réserve de cotisations d’employeur et confirmer contractuellement sa renonciation à l’utiliser. Les conditions de la renonciation doivent être fixées par écrit et mentionnées dans l’annexe aux comptes annuels.

3Supprimé

4Supprimé. »

(traduction OFAS)

Au chapitre des autres rejets, on peut retenir les arguments suivants :

- L’ASA estime que la solution proposée ne constitue pas une alternative et

nécessiterait la tenue d’un compte-témoin des fonds libres pour déterminer quelle part de ces derniers pourrait être attribuée à la réserve de cotisations d’employeur une fois le découvert résorbé et des réserves suffisantes constituées.

- Les JDS considèrent qu’au vu de la situation économique, il est peu probable que les

employeurs fassent des versements volontaires.

Ils relèvent en outre que dans le cadre des fondations collectives, les assureurs gèrent pour chaque entreprise un compte de fortune où les excédents des années 90 ont été versés. Il n’y a aucune transparence sur la gestion de ces comptes et il faudrait prévoir des distributions régulières aux employés. La participation aux excédents étant partagée entre employeurs et employés, il n’est pas possible de suivre la proposition du projet

consistant à créditer les fonds libres pour compenser les contributions d’employeur.