Rapport sur les résultats

Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages

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Mesures d’assainissement Consultation

grandeur théorique ne suffit pas (IP de droit public et IP des assurances collectives qui ne connaissent pas la notion de découvert).

o Il est nécessaire que les autorités de surveillance admettent une période

d’assainissement d’une durée adaptée au degré du découvert afin d’éviter des mesures disproportionnées et précipitées que devraient supporter les employeurs, employés et bénéficiaires de rentes. Des mesures drastiques telles que celles prévues à l’article 65b, al. 3 ne devraient être appliquées qu’en cas de découvert grave.

o En cas de découvert provisoire ou maîtrisable par des mesures légales et

réglementaires, les autorités de surveillance devraient laisser la priorité aux décisions

de l’organe de gestion.

b) Rejet

Les JDS estiment que les mesures ne produiront pas les effets attendus en raison notamment de la structure de la surveillance (OFAS/OFAP) et de la transparence non réalisée qui empêchent un contrôle efficace.

c) Autres propositions

On peut retenir au titre des diverses propositions émises les 4 points suivants :

- NW estime que la disposition devrait mentionner la durée maximale de dérogation

possible.

- La CFid propose une modification rédactionnelle de l’alinéa 1. Cette modification

consiste en une inversion des termes, soit «Un découvert limité dans le temps et par là même une dérogation… », de manière à éviter que la dérogation au principe de la sécurité en tout temps apparaisse comme liée à un découvert alors que d’autres raisons peuvent la provoquer.

- Innovation 2e pilier estime que le résultat voulu par le projet serait atteint plus

simplement par une modification de l’actuel art. 65, al. 1 LPP : « Les IP doivent garantir qu’elles peuvent remplir leurs engagements à leur échéance ». Cette modification rendrait superflu l’article 65a proposé.

- L’USF propose d’introduire dans la loi la définition de différents degrés de découvert

(faible = 95 – 99%, moyen = 90 – 95%, important = inférieur à 90%).

3.3 Mesures en cas de découvert (art. 65b, al. 1 et 2)

L’article 65b, al. 1 et 2 prévoit que l’IP doit résorber elle-même le découvert, le Fonds de garantie n’intervenant que lorsqu’elle est insolvable. Les mesures doivent tenir compte de la situation particulière de l’IP (structure de la fortune et des engagements, risque de liquidation partielle ou totale, profil de risque, plans de prévoyance, structure d’âge des destinataires de prestations). En outre, les mesures doivent être adaptées au degré du découvert.

Aperçu

Les dispositions proposées sont très largement acceptées (30 participants sur 33). Par ailleurs, les acceptations ne sont pas assorties de conditions sans le respect desquelles la disposition serait considérée comme inacceptable ou inapplicable.

a) Approbation

La large approbation des cantons (14 sur 16 avis) comporte plusieurs communs dénominateurs qui visent des compléments souhaités dans la formulation :

- Critère de délai : 9 cantons (BE, LU, UR, OW, ZG, FR, SO, BS, JU) souhaitent voir la

disposition complétée par un critère temporel qui indique que les mesures permettront de résorber le découvert dans le délai prévu. Ce critère est le plus souvent associé à un autre critère supplémentaire souhaité, à savoir l’exigence que l’IP continue d’exister (pas de liquidation partielle ou totale). Ce vœu est partagé par la CACS.