Rapport sur les résultats

Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages

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Mesures d’assainissement Consultation

o Le PRD confirme que les cotisations d’assainissement de l’employeur et des employés doivent nécessairement être limitées dans le temps et décidées

paritairement.

o L’UDC considère qu’au contraire des termes du Rapport, l’employeur devrait

pouvoir prendre en compte les cotisations versées au-delà de la part paritaire.

o l’USAM estime que la cotisation d’assainissement de l’employeur n’est envisageable

que si ce dernier a bénéficié antérieurement de réductions de cotisations. La

participation de l’employeur doit par ailleurs être strictement paritaire, l’employeur ne pouvant pas être contraint à payer plus.

o L’UPS estime qu’il faut tenir compte de la situation de l’entreprise en prévoyant

expressément que la cotisation de l’employeur doit être supportable.

o L’ABV rejette clairement toute proposition qui prescrirait une part de l’employeur supérieure à 50%.

Participants Approbation Rejet

Cantons LU, UR, OW, ZG, FR, SO. BE

Partis PRD, PSS, UDC, PCS, PES.

Associations faîtières USAM, UPS, USS, Travail.Suisse, sec

suisse.

Autorités CACS, CDCF.

Assurés/Retraités Pro Senectute.

Instit. de prév., application ASIP, ABV, CSAC, USF, Institution

supplétive LPP.

Autres SKS.

Total 251

La question de la parité de la cotisation d’assainissement a également donné lieu à 2 prises de position analogues émanant des milieux de l’application. L’ASIP et la CSAC estiment en effet que la parité doit porter sur le volume global de cotisations payé par chaque partie (soit cotisations réglementaires ET cotisation d’assainissement) et proposent

une nouvelle formulation de l’article 65a, al. 3, let. a dans ce sens.

Proposition de l’ASIP :

« Les cotisations réglementaires d’employeur et la cotisation d’assainissement de l’employeur doivent au moins aussi élevées que la somme des cotisations réglementaires des employés et des cotisations des employés destinées à résorber un découvert » (traduction OFAS).

Proposition de la CSAC :

« La somme des cotisations réglementaires de l’employeur et des cotisations de l’employeur destinées à résorber un découvert doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations réglementaires des employés et des cotisations des employés destinées à résorber un découvert. » (traduction OFAS)

Les arguments invoqués à l’appui de cette parité globale sont d’une part le fait que l’employeur a souvent assumé une part de cotisations plus élevée dans le cadre réglementaire et, d’autre part, que la disposition du projet contredit l’article 66, al. 1 LPP (selon lequel l’employeur assume au moins la moitié de la somme des cotisations, sa contribution ne pouvant être fixée plus haut qu’avec son assentiment).