Rapport sur les résultats
Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages
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Mesures d’assainissement Consultation
- Responsabilité propre des IP : 7 participants approuvent expressément le principe
selon lequel les IP doivent résorber elles-mêmes leurs découverts et cela dans le cadre de leur responsabilité propre (ZH, NE, JU, USAM, UPS, sec suisse, Travail.Suisse).
- Application différenciée : le fait que les mesures doivent être appliquées en tenant
compte des caractéristiques propres à chaque cas ou institution est très largement approuvé.
En ce qui concerne le degré de découvert qui doit déclencher l’application des mesures, 2 intervenants proposent une réglementation tendant à situer ce seuil au-delà de la simple existence d’un découvert:
- L’UPS de son côté propose de modifier la teneur de l’alinéa 2 dans les termes suivants :
« Les mesures doivent en outre être adaptées au degré des découverts non
temporaires importants. »
- L’USF préconise l’application des mesures en cas de découverts correspondant à une
couverture de 95 à 99% et existants depuis 3 ans.
Participants Approbation Rejet
Cantons ZH, BE, LU, UR, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, SH, TG
TI, VD, NE, JU.
Partis PRD, PSS, PES, PCS.
Associations faîtières USAM, UPS, FRSP, USS, sec suisse,
Travail.Suisse,
Autorités CACS Assurés/Retraités
Instit. de prév., application CFid, USF, Instit. supplétive LPP.
Autres Innovation 2e pilier, SKS JDS
Total 303
b) Rejet
Les motifs de rejet sont disparates :
- Les JDS sont opposés aux mesures du fait qu’elles n’empêcheront pas les « faillites ». Il
serait de leur point de vue nécessaire de rendre les organes de gestion plus attentifs à leurs responsabilités et la gestion paritaire devrait bénéficier d’une formation préparatoire adéquate (compétences insuffisantes des représentants des employés, voire des employeurs).
- TG estime que la disposition est peu claire parce que la notion de degré de découvert
n’est pas définie (risques de procédures juridiques).
- SH considère qu’une disposition au niveau de la loi n’est pas nécessaire suite à la
modification de l’OPP 2 intervenue le 1erjuillet 2003 (art. 44).
c) Autres propositions
Parmi les autres propositions, on peut retenir que plusieurs participants estiment nécessaire d’ajouter aux critères d’application des mesures la prise en considération du fait d’avoir
antérieurement bénéficié d’avantages ou de prestations supplémentaires telles
qu’améliorations de rentes ou vacances de cotisations par exemple.(BE, LU, sec suisse).