Rapport sur les résultats

Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats

Mesures d’assainissement Consultation

1. Introduction

1.1 Procédure de consultation

Le 21 mai 2003, le Conseil fédéral a chargé le DFI de mettre en consultation jusqu’au 4 juillet de la même année l’avant-projet de mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle. Le court délai prévu pour la consultation résulte de l’urgence du projet. Si de dernier peut être traité par les deux Chambres lors de la session d’hiver 2003 dans le cadre de la procédure prévue à l’article 11 LRC, et si les modifications de lois proposées ne donnent lieu à aucune demande de référendum, leur mise en vigueur pourrait intervenir au 1eravril 2004.

1.2 Le projet mis en consultation

Le projet mis en consultation prévoit pour l’essentiel de donner aux institutions de prévoyance (ci-après « IP ») une marge de manœuvre accrue et des instruments supplémentaires en vue de résorber leurs découverts. Les axes déterminants du projet sont les suivants :

• Marge de manœuvre dans la durée : le droit en vigueur impose aux institutions de

prévoyance de garantir en tout temps qu’elles peuvent faire face à leurs engagements et de prendre des mesures en cas de découvert. Cette exigence de garantie permanente apparaît aujourd’hui comme irréaliste et comporte le danger de pousser à des assainissements précipités. Une dérogation à ce principe est par conséquent prévue sous la forme d’une autorisation de découvert temporaire (nouvel article 65a LPP). Cette autorisation est soumise à la condition que l’IP prenne des mesures et informe l’autorité de surveillance, les assurés et les bénéficiaires de rentes de l’insuffisance de couverture et des mesures qu’elle prend.

• Nouveaux instruments : le projet donne aux IP plusieurs possibilités nouvelles en

vue de rétablir une couverture intégrale. Il s’agit pour l’essentiel de la faculté

o de percevoir des cotisations destinées à résorber les découverts auprès des employeurs et employés (nouvel article 65b, al.3 let.a LPP);

o de rémunérer l’avoir de vieillesse à un taux d’intérêt inférieur au taux minimal LPP (nouvel article 65b, al.3 let.b LPP);

o de demander aux bénéficiaires de rentes une contribution destinée à résorber les découverts (nouvel article 65b, al.3 let.c LPP);

o de prévoir dans leur règlement le versement de contributions de l’employeur afin de remédier au découvert, sous condition d’une affectation ultérieure à la réserve de cotisations d’employeur (nouvel article 65c, al.1 LPP).

• Mesures d’accompagnement : afin d’éviter que ces nouvelles mesures ne soient

compromises dans leurs effets lors des situations de libre passage ou par des abus, une modification est apportée à la loi fédérale sur le libre passage (article 17, al. 2 –

4) et la compétence est donnée au Conseil fédéral de déterminer dans quelle mesure les IP en découvert peuvent restreindre les possibilités de mise en gage du droit aux prestations de prévoyance ou de la prestation de libre passage, ainsi que le versement anticipé de la prestation de libre passage ou son remboursement (nouvel article 30f al.2LPP / modification de l’article 331f CO).

Ces mesures nouvelles ont pour commun dénominateur leur caractère temporaire dans la mesure où elles ne sont applicables que pendant la durée d’un découvert.

Les modifications de lois proposées étaient accompagnées d’un Rapport explicatif et descriptif complet.

Il convient par ailleurs de rappeler que le Conseil fédéral a également décidé le 21 mai 2003 de modifier avec effet au 1erjuillet de la même année l’ordonnance sur la prévoyance