Rapport sur les résultats
Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
Mesures d’assainissement Consultation
situation ne doit pas être dramatisée et qu’il convient d’éviter des réactions
disproportionnées (PCS, CDCF, USAM, Travail.Suisse), alors que selon un autre participant (Innovation 2epilier), des lois ne devraient pas être modifiées sans que la nécessité de les réviser ne soit préalablement démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon la prise de position de cette organisation qui estime que les possibilités du droit en vigueur n’ont pas été entièrement exploitées.
• Transparence et surveillance : en relation avec l’apparition des découverts et dans la
perspective de l’application des mesures d’assainissement, plusieurs participants constatent la nécessité d’améliorer rapidement la transparence, respectivement de renforcer la surveillance (TI, PRD, PSS3, USS, Pro Senectute, SKS, ASLOCA, JDS).
• Limites à l’application des mesures : pour plusieurs participants, les mesures
proposées sont sensibles et leur application devrait être limitée aux cas de découverts importants ou graves, en particulier pour ce qui concerne le prélèvement de cotisations ou contributions supplémentaires (PRD, PCS, USAM, Travail.Suisse, USF, ASLOCA).
De même, plusieurs prises de position globales posent le domaine des prestations obligatoires en tant que limite à l’application des mesures proposées : les prestations du domaine obligatoire doivent rester intouchables (AR, NE, PCS, Travail.Suisse). Sur ce dernier point, la position de BE est voisine en ce sens que ce canton constate que les mesures proposées peuvent concerner le domaine des prestations obligatoires, ce qui les rend d’autant plus sensibles et peut de surcroît créer de choquantes inégalités de traitement entre IP. Dans un sens opposé, l’UVS approuve l’aménagement d’une marge de manœuvre pour les IP mais regrette que le projet ne comporte pas de possibilité d’opérer une réduction sur les prestations de sortie.
• Application des mesures aux différents groupes-cibles : ainsi qu’il a été relevé en
introduction, l’application des mesures concrètes suscite des prises de position contradictoires selon que ses effets s’exercent sur les employeurs, les employés ou les bénéficiaires de rentes. Des oppositions ou des limites à l’application des mesures sont ainsi posées dans différentes appréciations globales, voire encore explicitées ensuite dans le cadre des prises de position spécifiques aux différentes dispositions. Elles sont brièvement résumées ci-dessous :
- Le PSS est opposé aux mesures prévues à l’article 65b, al. 3, lettres b et c (contribution des bénéficiaires de rentes, taux d’intérêt inférieur au taux minimal) et
les rejette ;
- L’UPS est d’avis qu’au titre de la proportionnalité, il doit rester possible qu’un employeur puisse s’opposer aux mesures dans l’intérêt de l’entreprise et des places de travail. Il doit être exclu qu’un employeur puisse être contraint à verser des cotisations supplémentaires sur la base de l’article 65, al. 1.
- Travail.Suisse considère qu’une répartition équitable de la charge est une condition d’application des mesures et que les répartitions antérieures d’excédents doivent être prises en considération dans le choix des mesures.
- Le CSA est opposé à ce que les bénéficiaires de rentes soient sollicités. La
mesure aurait le même effet qu’une réduction de rente et violerait les droits acquis. Si elle devait néanmoins être appliquée, les conditions suivantes devraient être remplies : représentation des rentiers dans l’organe de gestion, contributions demandées au plus durant 5 ans et uniquement sur des rentes de plus de 4'000 francs par mois, et bénéfice antérieur de répartitions d’excédents.
• Fondations collectives : selon deux prises de position, le projet est lacunaire parce
qu’il ne prend pas en considération le cas spécifique des fondations collectives.
3 Demande dans sa prise de position la mise en vigueur au 1er trimestre 2004 des dispositions relatives à la transparence, à la gestion paritaire et à la dissolution des contrats collectifs.