Rapport sur les résultats

Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages

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Mesures d’assainissement Consultation

3.2 Autorisation d’un découvert temporaire (art. 65a)

L’article 65a dispose qu’une dérogation limitée dans le temps au principe de la garantie offerte en tout temps, et par là-même un découvert limité dans le temps, est autorisée lorsque l’IP prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié (al. 1). En cas de découvert, l’IP doit informer l’autorité de surveillance, les assurés et les bénéficiaires de rentes de l’insuffisance de couverture et des mesures qu’elle a prises pour y remédier (al. 2). Le Conseil fédéral définit la notion de découvert et peut prévoir d’autres obligations en matière d’annonce et d’information (al. 3).

Aperçu

Dans le cadre des prises de position spécifiques aux différentes dispositions du projet, l’autorisation d’un découvert temporaire est la mesure qui recueille le taux proportionnellement le plus élevé d’approbations. Cette dérogation comptabilise en effet 33 approbations pour 1 refus.

a) Approbation

L’approbation de cette mesure recouvre toutes les catégories d’intervenants. La dérogation est en effet approuvée par 15 cantons, 4 partis politiques, 6 associations faîtières, 2 autorités, 3 organisations du domaine de l’application, 1 organisation des assurés/retraités et 2 autres organisations.

Participants Approbation Rejet

Cantons ZH, BE, LU, OW, NW, UR, AR, SO, BS, TG,

FR, NE, VD, JU, TI.

Partis PRD, PDC, PSS, PES

Associations faîtières USAM, UPS, SwissBanking, USS,

secsuisse, Travail.Suisse.

Autorités CACS, SGeV

Assurés/Retraités Pro Senectute

Application CFid, USF, Instit. supplétive LPP.

Autres Innovation 2e pilier, SKS. JDS.

Total 331

En ce qui concerne l’approbation des cantons, il convient de relever que celle-ci est assortie de conditions dans 14 cas. Les conditions mises à l’acceptation de la dérogation proposée sont de trois ordres :

- Origine des découverts : ZH et BE estiment que le découvert ne doit pas être de nature

structurelle (faiblesse du financement), alors que LU préconise que la dérogation ne soit possible que lorsque la situation des marchés financiers est notoirement mauvaise.

- Continuité de l’IP et/ou capacité à remplir ses engagements : 9 cantons estiment

que ces conditions devraient être explicitées à l’art. 65a (BE, LU, OW, NW, UR, ZG, SO, FR, TI). Cet avis est partagé par la CACS.

- Information de l’employeur : une très forte majorité des cantons qui se sont

prononcés (13/15) souhaitent que les obligations d’information soient expressément étendues à l’employeur (BE, LU, UR, OW, NW, ZG, SO, FR, BS, AR, TI, NE, JU).

- Un canton (TG) n’est pas opposé au principe de la dérogation mais propose de

l’aménager en modifiant l’actuel art. 65 LPP (biffer la mention « en tout temps »).

Il convient en outre de souligner que l’approbation expresse de l’UPS à la dérogation proposée est assortie de diverses considérations qui en limitent la portée :

o L’UPS considère que le découvert est une grandeur théorique calculée à un moment

donné pour déterminer l’équilibre financier d’une IP. Dans de nombreux cas, cette