Rapport sur les résultats
Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages
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Mesures d’assainissement Consultation
5. Autres propositions
Le présent chapitre regroupe des éléments supplémentaires émanant de plusieurs prises de position et tendant à étendre le projet à des aspects jugés nécessaires par les participants. A l’instar de la synthèse sur les avis émis au sujet des différentes dispositions proposées, ces éléments complémentaires sont regroupés par thèmes analogues ou apparentés.
5.1 Découvert et procédure applicable en cas de liquidation partielle ou totale
Ces deux points appellent d’un groupe de cantons (LU, UR, OW, ZG, SO, BS, FR) et de la CACS des précisions supplémentaires. Dans la mesure où le découvert doit ressortir des comptes annuels et du bilan et où l’annexe aux comptes doit renseigner sur les mesures prises en cas de découvert, ces intervenants estiment nécessaire que le Conseil fédéral édicte des dispositions qui définissent des principes minimaux en matière
d’établissement des comptes et de détermination du découvert (compléments à
apporter aux articles 65a et 65b).
De même, des compléments apparaissent nécessaire afin de clarifier la manière de procéder lorsqu’une liquidation partielle ou totale est imminente ou prévue. Dans ce contexte, une adaptation de l’article 19 LFLP pourrait définir les conditions dans lesquelles la déduction proportionnelle du découvert est opérée et l’article 23 LFLP devrait régler dans quelle mesure les conditions d’une liquidation partielle ou totale sont également remplies lorsque des mesures d’assainissement sont en cours d’application.
Les situations de possibles liquidations partielles ou totales suscitent également des questions de la part de cantons romands (VD, NE, JU), pour lesquels les compétences exactes de l’IP ou du conseil de fondation, respectivement les décisions à prendre si un risque de liquidation totale ou partielle est constaté dans un contexte d’assainissement ne sont pas clairement définies.
5.2 IP de droit public
Plusieurs intervenants estiment que les commentaires du projet devraient préciser que les IP de droit public peuvent appliquer les mesures nouvellement introduites si les conditions sont remplies (GR), voire que des dispositions plus contraignantes pour ce type d’institutions devraient être adoptées (VD). Pour ZH, il est clair que les IP de droit public ne présentent pratiquement pas de risque de liquidation, mais il serait néanmoins souhaitable de confirmer que des mesures (plus modestes) sont également indiquées pour cette catégorie d’institutions. En ce qui concerne les milieux de l’économie, l’UPS estime que les mesures en cas de découvert (article 65, al. 1) doivent également s’appliquer aux IP de droit public, un financement par le contribuable étant à exclure. La position de l’USAM va dans le même sens : cette organisation exclut le refinancement des anciennes entreprises de la Confédération par la fiscalité ou par des interventions du fonds de garantie.
5.3 Assureurs et fondations collectives
La question du statut des assureurs par rapport à l’autorisation de découvert temporaire dont pourraient bénéficier les IP autonomes a donné lieu à 2 propositions rédigées en vue de modifier l’article 68 LPP :
- L’ASA (cf. chiffre 2.2.1) propose une modification rédactionnelle de l’art. 68 LPP visant à donner aux fondations collectives une possibilité supplémentaire de financement :
« 3 Les contrats d’assurance à prestations garanties peuvent prévoir que les institutions d’assurance prélèvent des cotisations limitées dans le temps lorsque les rendements prévus des placements de la fortune ne rendent pas possible le financement
a) du taux minimal au sens de l’art. 15, al. 2 LPP
b) des coûts de la garantie de la valeur nominale