Rapport sur les résultats
Consultation 2003/98: Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle · 28 pages
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Mesures d’assainissement Consultation
- Durée et conditions d’application : ces deux aspects ont donné lieu à 6 prises de
position. 2 associations faîtières (USAM, sec suisse) et 2 cantons (TI, VD) n’admettent l’application d’un taux inférieur que si cette application est temporaire ; 3 autres cantons (BS, TI et NE) estiment que les conditions requises nécessitent un cadre juridique et doivent ainsi être clairement définies au niveau de l’ordonnance ou de la loi. ZH préconise une réglementation instituant l’accord de l’autorité de surveillance pour pouvoir appliquer un taux inférieur au taux minimal, estimant que la délégation de compétence prévue à l’art. 65b, al. 4 LPP est insuffisante. SwissBanking estime que l’application d’un taux inférieur devrait être soumise à la double condition que l’expert en ait confirmé la pertinence et que le conseil de fondation ait donné son approbation.
- Adaptation du taux minimal : le PRD considère que cette mesure serait la plus
adaptée au regard de la politique conjoncturelle (pas de baisse du pouvoir d’achat et de la capacité d’investissement) mais constate que le taux minimal pourrait l’objet d’une prochaine nouvelle baisse. Il demande par conséquent qu’une décision soit prise sur le taux minimal lui-même avant d’envisager d’autres mesures.
c) Rejet C’est l’atteinte au régime obligatoire (rémunération du capital vieillesse et objectif de
la prévoyance) qui constitue le motif prioritaire de rejet de cette mesure. Les rejets prononcés émanent de 8 cantons (BE, NW, GL, SH, AR, AI, SG, TG), 4 partis (PSS, PLS, PES, PCS), 3 associations faîtières (USS, FRSP, Travail.Suisse) et 2 autres organisations (SKS, ASLOCA).
Au-delà de l’atteinte au régime obligatoire, 2 partis (PSS, PES), 1 association faîtière (USS) et 1 autre organisation (SKS) estiment que l’autorisation de dérogations individuelles à l’application du taux minimal risque non seulement d’ouvrir la porte à la suppression de ce taux, mais également de provoquer des demandes similaires de la part des assureurs-vie.
d) Autres propositions
On peut retenir au titre des diverses propositions émises les 3 principaux points suivants:
- Adaptation du taux minimal : 2 cantons (ZH, BE) et 1 parti (PDC) sont d’avis qu’il
faudrait introduire un mécanisme de flexibilisation du taux d’intérêt minimal de manière
à ce qu’il soit adapté à l’évolution des marchés financiers et obligatoirement adapté
vers le haut en cas d’évolution positive. Dans le même ordre d’idées, l’USF estime que le taux minimal est un taux « politique » et qu’il faut lui substituer un taux conforme au marché (taux lombard de la BNS augmenté d’un pourcentage fixe)5.
- Adaptation du taux technique : selon GR et SwissBanking, il serait utile de s’interroger
sur la nécessité d’adapter le taux technique, dans la mesure où il sert au calcul du capital de couverture des rentes et où il est dépendant, tout comme le taux minimal, du marché des capitaux.
- IP soumises à la LFLP mais non enregistrées : 4 associations du domaine de
l’application (ASIP, CSAC, VVP, ABV) relèvent que ces IP ne pourraient pas appliquer un taux inférieur au taux minimal parce qu’elles ne sont pas visées par le champ d’application. Il en résulte que le taux d’intérêt qu’elles doivent appliquer conformément à l’article 17, al. 1 et 4 LFLP doit continuer de correspondre au taux minimal, et cela même si elles sont en découvert et appliquent un taux d’intérêt inférieur pouvant aller jusqu’à zéro, comme il semble que cela soit actuellement possible. Il faudrait par conséquent
5 On peut en outre relever que dans le cadre de son appréciation globale du projet, sec suisse admet que le taux minimal dépende de critères économiques, mais que la définition de règles claires d’adaptation est nécessaire afin d’éviter l’opacité qui a prévalu en 2002. Le taux minimal devrait par conséquent dépendre d’un portefeuille qui tienne compte des différentes composantes des placements.