Rapport sur les résultats

Consultation 2004/20: Avant-projet de rapport du Conseil fédéral sur la situation des gens du voyage en Suisse · 27 pages

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6.5 Mesures d’aménagement du territoire

Dans un arrêt du 28 mars 2003 (ATF 129 II 321), le Tribunal fédéral a précisé que l’actuelle législation suisse sur l’aménagement du territoire doit être interprétée au sens de l’art. 8 CEDH et que les besoins des gens du voyage doivent être pris en compte, notamment dans les plans directeurs des cantons et dans les règlements de construction. Pour autant que le propriétaire du terrain l’autorise, les prescriptions cantonales ou communales ne devraient pas empêcher le « séjour improvisé » de gens du voyage.

Dans quelle mesure les cantons et les communes tiennent-ils compte de l’arrêt susmentionné du Tribunal fédéral dans le domaine de l’aménagement du territoire? Comment les choses se présentent-elles dans votre canton?

6.5.1 La situation actuelle

La quasi totalité des cantons fournit des renseignement sur le traitement réservé en matière de droit des constructions et d’aménagement aux aires de séjour et de transit et aux « séjours improvisés », et expriment les difficultés actuelles et à venir rencontrées dans ce contexte lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles aires pour les gens du voyage et de garantir la survivance des aires déjà existantes. Plusieurs d’entre eux90 ajustent leur législation et leur pratique en vue d’une une application de la décision du Tribunal fédéral citée par l’avant-projet de rapport.

6.5.2 Le besoin de réformes en matière juridique au niveau cantonal

S’agissant de la nécessité d’intervenir au niveau des dispositions légales, les cantons qui se sont exprimés91 répondent tous par la négative. De façon explicite ou implicite, ils partent du principe que l’appareil jurdique existant est suffisant pour prendre en considération les demandes des gens du voyage. La FSU partage cet avis.

Différents groupes d’intérêts des gens du voyage92 affirment au contraire qu’une garantie juridique quant à l’aménagement des aires de transit et des « séjours improvisés » font toujours défaut, et qu’il faudrait déjà commencer par faire appliquer la décision du Tribunal fédéral en la matière.

6.5.3 Plans directeurs cantonaux

Une controverse subsiste quant à l’évaluation des plans directeurs et leur utilisation pour répondre aux besoins des gens du voyage. Pour huit cantons93, il est possible et même pertinent d’inscrire explicitement, sur la base des prescriptions du droit fédéral, les besoins des gens du voyage dans le plan directeur cantonal, même si la plupart d’entre eux n’y voient aucune urgence. La prise en compte des besoins des gens du voyage et/ou la création de nouvelles aires sont expressément inscrites comme principes dans les plans directeurs de deux cantons94; le canton de Nidwald prévoit d’adapter son plan directeur en conséquence. Deux cantons95 sont d’avis que l’établissement d’un plan directeur, qui a force obligatoire pour les autorités, ne doit pas servir à contraindre les futures communes-sièges à créer de nouvelles aires contre leur gré. Selon le canton d’Argovie le plan directeur pourrait dans tous les cas contenir des principes concernant la prise en compte des besoins des gens du voyage.

90 FR, GE, JU, LU, SH.

91 AG, AR, LU, NE, SZ, SG, TG.

92 Fondation, Association des gens de la route, Association Action Sinti et Jenish Suisses, Büro von Indigenen und Nomaden; et également Madame Joëlle Sambuc Bloise.

93 AG, AR, BE, FR, NW, OW, SG, TG.

94 SH, ZG.

95 AG, BL.