Rapport sur les résultats
Consultation 2004/39: Ordonnance sur le transfert international des biens culturels (OTBC) · 26 pages
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o Exerce le métier quiconque atteint directement ou
indirectement un revenu brut d’au moins 100'000
CHF par année civile et qui effectue plus de 10
transactions commerciales sur des biens culturels.
(GaKo)
- Modifier la définition de métier pour exclure que les activités
normales d’échange et d’amélioration d’un collectionneur y soit assujetties. (ASMM / UniGE / Gutzwiller, BLeu)
- Définir plus largement la notion de métier. Les devoirs de
diligence (section 6 OTBC) doivent s’appliquer en principe à toutes les personnes qui importent des biens culturels dans l’intention de les revendre. (Verts / DdB)
o Revenu brut de plus de 10'000 francs ou plus de 5
transactions commerciales portant sur des biens culturels. (Verts / SIVG / DdB)
- Il n’est pas nécessaire de fixer un nombre donné de
transactions commerciales ou un seuil de chiffre d’affaires, puisque ces dispositions ne valent rien en pratique. (MBM)
- La seuil de chiffre d’affaires proposé est convenable, mais ne
saurait en aucun cas être plus élevé, car sinon un trop grand nombre de petits commerçants seraient exemptés des devoirs de diligence. (PS)
- Selon le projet, toutes les personnes actives dans le commerce
d’art et dans la vente aux enchères sont menacées de poursuites pénales, y compris les employés et les auxiliaires. Il s’agit là d’une extension massive des devoirs de diligence fixés par le contrat de travail. La disposition ne peut être appliquée qu’aux personnes physiques et morales qui sont propriétaire ou organe d’une entreprise active dans le commerce d’art et la vente aux enchères. (AGS, Christie’s, Sotheby’s)
- Agit par métier celui qui pratique le commerce des biens
culturels professionnellement, en indépendant, et qui exerce une activité économique axée sur le gain durable. (economiesuisse, HBB, USAM / AUKTV, Christie’s, IADAA, Sotheby’s, ASC, VEBUKU, AGS, VSAR, SACA, ASMM / AECO, ArPu / UniGE)
- La notion de métier du projet ne concorde pas avec celle
définie à l’art. 24, al. 3 LTBC. (Bratschi)
- Biffer. Le libellé peut semer l’incertitude dans l’esprit des
collectionneurs privés qui remplissent formellement les critères sans agir pourtant par métier. (SSN)
- Les seuils sont fixés arbitrairement et ne correspondent à la
réalité vécue par les collectionneurs. Ce règlement trahit l’ambition de tout vouloir contrôler. (UDC)
- Un revenu brut de 20'000 francs peut être obtenu par une
transaction unique et est donc un indicateur insuffisant du métier. (Vernet)
- La notion de métier est définie de manière intolérablement
large et le seuil de chiffre d’affaires est fixé trop bas. En cas