Rapport explicatif
Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages
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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
à la demande et selon les directives de l'OFJ ou de l'autorité responsable du signalement.
Chapitre 5 Partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS)
Section 1 Dispositions générales Article 9 Condition pour l'émission de données
Pour pouvoir être émis, les signalements de personnes ou d'objets doivent avoir été préalablement saisis dans le RIPOL ou, pour les signalements de l'ODM aux fins de non-admission, dans le SYMIC.
Article 10 Données
Au vu de leur volume, les données relatives à des personnes et des objets sont mentionnées de manière exhaustive en annexe de l'ordonnance. L'annexe règle aussi les droits de consultation des données, les droits de traitement et les droits d'accès (voir le commentaire relatif à l'annexe figurant à la fin du présent document).
Conformément à l'al. 2, toutes les données disponibles doivent être saisies pour les signalements de personnes. Cela dit, certaines données sont obligatoires pour émettre un signalement. Il s'agit du nom, de la date de naissance, de la mesure à déployer et du motif du signalement.
Article 11 Signalements de personnes par le biais d'autres canaux de recherche
L'art. 11 ancre le principe selon lequel un signalement de personne doit être prioritairement émis par le biais du SIS. Il s'agit là d'une prescription de l'UE visant à éviter les doublons et les malentendus.
Article 12 Apposition d'un indicateur
Si un signalement de personne en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, de personne disparue ou de personne ou d'objet aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé émis par un Etat Schengen n'est pas légal en Suisse, par exemple parce que l'acte qui a conduit au signalement n'est pas poursuivi en Suisse, ou n'est pas poursuivi immédiatement, le bureau SIRENE peut demander au bureau SIRENE qui a émis le signalement de le marquer. Si une interrogation du système donne, en Suisse, une réponse positive et qu'un indicateur de validité est apposé sur le signalement en question, la mesure prévue n'est pas exécutée. Les demandes du bureau SIRENE quant au marquage de signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition ont lieu à la demande et selon les directives de l'OFJ.
L'al. 4 règle les cas où l'Etat Schengen qui a émis le signalement demande que la mesure soit mise en œuvre malgré l'indicateur de validité, ce qui n'est possible que dans des cas particulièrement urgents et graves. Si le bureau SIRENE reçoit une telle demande, il la transmet à l'autorité responsable du signalement, qui est alors tenue de vérifier si sa demande initiale de marquer le signalement peut être retirée. Si tel est le cas, l'Etat Schengen qui a émis le signalement doit en être informé par le biais du bureau SI-RENE et la mesure prévue doit être immédiatement mise en œuvre.