Rapport explicatif
Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages
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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Section 2 Droits des personnes concernées Article 47 Exercice du droit de fournir, de rectifier ou d'effacer des données
Les droits des personnes concernées sont régis par la LPD et la LSIP et, pour ce qui est des signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, par l'EIMP. De ce fait, ils n'ont pas besoin d'être réglés dans l'ordonnance. En revanche, la procédure et les délais nécessaires à l'application de ces droits doivent être précisés en fonction des bases juridiques de l'UE.
Conformément à l'al. 1, tout personne souhaitant faire valoir des droits en vertu de la loi sur la protection des données doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol.
En tant qu'organe responsable du N-SIS, fedpol traite la demande, d'entente avec l'autorité qui a saisi ou a fait saisir les données (ODM, OFJ, autorités cantonales). S'il s'agit d'une demande de renseignements concernant un signalement entrant, fedpol décide dans tous les cas de la suite à donner à la demande, mais doit préalablement permettre à l'Etat Schengen qui a émis le signalement de donner son avis à ce sujet.
L'al. 3 règle le cas inverse. Lorsqu'une personne demande un renseignement sur un signalement émis par la Suisse, l'autorité étrangère donne la possibilité à la Suisse, par le biais du bureau SIRENE, de donner son avis. Le bureau SIRENE est responsable de ces prises de position, mais fait participer les autorités qui ont demandé l'émission du signalement (p. ex. autorités de police cantonales) ou l'ODM s'il s'agit des signalements dont il est responsable.
Le délai de 30 jours précisé à l'al. 4 correspond au délai prévu par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) sur la protection des données. Le délai maximal de 60 jours est en revanche une obligation qui découle des bases juridiques européennes.
Le délai maximal de trois mois figurant à l'al. 5 est également prévu par les bases juridiques européennes.
Article 48 Droit d'être informé
Le droit d'être informé ne concerne que les ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Ceux-ci reçoivent les informations mentionnées à l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD). Contrairement à l'art. 8 LPD, ces données ne sont pas communiquées à la demande de la personne concernée, mais sont communiquées d'office. En effet, les bases juridiques de l'UE prévoient, dans un tel cas, une obligation de renseigner pour les autorités.
Les informations sont communiquées aux personnes concernées lors de la notification de la décision qui est à la base du signalement. Cela signifie que les autorités chargées de la notification de la décision (ODM, autorités cantonales compétentes en matière de migration, autorités judiciaires ou autorités douanières, lorsque la notification de la décision n'a, en raison de manque d'informations sur le séjour de la personne, pas été possible plus tôt) doivent fournir par écrit les informations visées à l'art. 8 LPD au moment où la décision est notifiée.
La communication des données n'est pas nécessaire lorsque les conditions fixées à l'al. 2 sont remplies.