Rapport explicatif
Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages
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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
sible de signaler également les véhicules utilisés pour la fuite, même s'ils n'ont pas été volés mais appartiennent aux auteurs des infractions. Les autres objets (documents vierges, documents d'identité, papiers de véhicule et plaques d'immatriculation, ainsi que les titres et les moyens de paiement) ne peuvent être signalés que s'ils ont été perdus, volés, détournés ou rendus non valides.
Selon les bases juridiques du SIS I+, les véhicules, les remorques, les équipements industriels, les moteurs hors-bords, les containers, les armes à feu et les billets de banque ne pouvaient être signalés que s'ils avaient été volés ou qu'ils avaient disparu. Dans la pratique, cette disposition s'est avérée lacunaire car l'arme du crime ou le véhicule utilisé pour la fuite et qui appartient à l'auteur ne pouvaient pas faire l'objet d'un signalement. Les bases juridiques du SIS II ont donc été adaptées à la situation réelle. Comme il ne ferait aucun sens de reprendre une réglementation lacunaire, l'article de l'ordonnance, bien que reposant sur les bases juridiques du SIS II, entrera en vigueur aussi pour le SIS I+.
Article 35 Mesures
En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE doit s'accorder avec l'Etat Schengen qui a émis le signalement sur les mesures à prendre. Les données relatives à des personnes ne peuvent être transmises que dans ce but.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement et conservation des données Article 36 Principe en matière de traitement
Cet article traite du principe selon lequel les données ne peuvent être traitées (modifiées, complétées, mises à jour ou effacées) que par l'autorité qui les a émises.
Article 37 Traitement à d'autres fins
En principe, les données ne peuvent être traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été émises. Un traitement effectué dans un autre but n'est possible qu'à certaines conditions restrictives et seulement avec l'accord de l'Etat Schengen qui a émis le signalement.
Cet article se fonde sur les bases juridiques du SIS II. Les expériences faites ont montré que la formulation de la CAAS n'était pas adéquate. Cette lacune a donc été comblée dans les bases juridiques du SIS II. Comme il ne ferait aucun sens de reprendre une réglementation lacunaire, l'article de l'ordonnance, bien que reposant sur les bases juridiques du SIS II, entrera en vigueur aussi pour le SIS I+.
Article 38 Qualité des données
Cet article règle la procédure que les autorités doivent adopter lorsqu'il s'avère que des données sont incorrectes ou qu'elles n'ont pas été traitées conformément au droit. Le bureau SIRENE est alors tenu de vérifier immédiatement les informations reçues par des autorités ou des particuliers et de prendre les mesures nécessaires afin que le signalement soit adapté par l'autorité compétente visée à l'al. 1.