Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Article 18 Procédure en cas de réponse positive à l'étranger

Cet article règle la situation inverse à celle prévue à l'art. 17, à savoir les cas où la vérification relative à une personne ou à un objet à l'étranger conduit à une réponse positive en relation avec un signalement de la Suisse. Lorsque le bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a interrogé le système contacte le bureau SIRENE suisse pour lui demander des informations supplémentaires, ce dernier est tenu de prendre contact avec l'autorité fédérale ou cantonale qui a demandé que le signalement soit émis. Le bureau SIRENE l'informe que le système a rendu une réponse positive et lui demande de fournir les informations supplémentaires requises. L'autorité qui a demandé que le signalement soit émis met immédiatement ces informations supplémentaires à la disposition du bureau SIRENE.

L'al. 3 règle une exception à l'al. 1. Ainsi, lorsque, en cas de réponse positive à la frontière, la mesure prévue pour un signalement aux fins de non-admission a déjà été mise en œuvre (l'entrée a été refusée), l'Etat Schengen concerné en informe le bureau SI-RENE. Comme aucune autre démarche n'est en principe requise dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de transmettre cette information aux autorités fédérales ou cantonales.

Chapitre 6 Catégories de signalements

Section 1 Signalements de ressortissants d'Etats tiers aux fins de non-admission Article 19 Condition

Seuls des ressortissants d'Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Le signalement ne peut être émis que si une autorité administrative ou judiciaire compétente (p. ex. l'ODM, le SAP ou le tribunal compétent en cas de recours) a prononcé une décision allant dans ce sens dans le cadre de la législation sur les étrangers ou sur l'asile. En principe, la décision motivant le signalement est une interdiction d'entrée (ou le jugement d'un tribunal confirmant cette décision) au sens de l'art. 67 LEtr.

En cas de réponse positive, la personne concernée se voit refuser l'entrée; elle doit donc également être signalée "aux fins de non-admission" et non pas "aux fins de l'interdiction d'entrée".

Article 20 Procédure de signalement

Cet article règle la compétence de l'ODM en matière de saisie et d'émission des signalements aux fins de non-admission dans le domaine des étrangers et de l'asile, car ces signalements ne sont pas émis par le biais du RIPOL, mais par celui du SYMIC. Il stipule également – à l'instar de la disposition concernant l'OFJ – que le bureau SIRENE doit avoir accès aux documents originaux aux fins de l'échange d'informations supplémentaires.

L'al. 2 porte, pour sa part, sur les interdictions d'entrée prononcées par le SAP en relation avec ses tâches selon l'art. 67, al. 2, de la loi sur les étrangers (LEtr), qu'il peut faire signaler dans le SIS par le bureau SIRENE dans le cadre de la procédure prévue à l'art.

15. Les interdictions d'entrée visées à l'art. 68, al. 3, LEtr sont couvertes par l'art. 67, al. 2, LEtr.