Rapport explicatif
Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages
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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Article 13 Mise en relation de signalements
Deux ou plusieurs signalements peuvent être reliés, dans la mesure où cela est clairement nécessaire sur le plan opérationnel. Peuvent être reliés entre eux:
- les signalements de personnes et ceux d'objets;
- les signalements relatifs à différentes personnes;
- les signalements d'objets.
Il convient de noter que deux ou plusieurs signalements relatifs à une même personne ne peuvent être reliés entre eux, car seuls les signalements d'un même Etat peuvent être mis en relation et car chaque Etat Schengen ne peut émettre qu'un signalement par personne13.
Une mise en relation ne change nullement la durée de conservation et la mesure prévue pour chaque signalement. De plus, l'al. 3 précise que les droits d'accès ne s'étendent pas au signalement lié, dans la mesure où ces droits n'étaient pas prévus pour ce signalement avant la mise en relation. Les autorités qui ont accès à un signalement, mais pas aux autres signalements auxquels il est relié, ne peuvent pas voir qu'il existe une mise en relation.
Le SIS one4all ne permet pas de relier des signalements; cette possibilité technique ne sera offerte qu'avec la mise en œuvre du SIS II. Cette disposition ne prendra donc effet qu'en même temps que le SIS II.
Article 14 Echange d'informations supplémentaires
Cet article énumère les cas dans lesquels les bureaux SIRENE peuvent échanger des informations supplémentaires.
En principe, l'échange d'informations supplémentaires n'a lieu que dans des cas d'espèce. Dans le cas d'un signalement en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, l'échange d'informations a lieu en même temps que le signalement à tous les bureaux SIRENE. Ce cas est réglé à l'art. 25.
Les données sensibles visées à l'art. 3, let c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données sont exclues de la transmission automatique à tous les Etats Schengen, pour autant qu'il ne s'agisse pas de signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. S'il s'agit de signalements de ce type, les données sensibles peuvent aussi être échangées, conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Section 2 Procédure Article 15 Signalements de personnes
Les autorités fédérales et cantonales autorisées à transmettre des communications, qui demandent que des signalements de personnes soient émis, procèdent selon la même procédure que pour les signalements dans le RIPOL. Elles auront désormais le choix de décider si leurs signalements doivent être diffusés uniquement dans le RIPOL ou dans le SYMIC, ou également dans le SIS. La Section Recherches RIPOL transmet la de-
13 Voir l'art. 34