Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Section 5 Signalements de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé Article 32 Conditions

Le signalement de personnes ou d'objets (véhicules et containers) aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé ne peut avoir lieu que sur demande d'une autorité policière ou de poursuite pénale. Un signalement dans cette catégorie doit être justifié et ne doit être effectué qu'en vue d'une poursuite pénale ou pour prévenir les risques pour la sécurité publique (base juridique formelle: art. 16, al. 2, let. f, LSIP). Le signalement d'une personne aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé effectué par les organes chargés de la protection de l'Etat dans le cadre de la lutte contre les risques pour la sécurité intérieure est explicitement interdit. La nouvelle recherche de personnes (remplacement de RIPOL) prévoit aussi la possibilité d'introduire des signalements aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé (art. 15, al. 1, let. i, LSIP).

Selon l'al. 2, une personne ne peut être signalée que si des éléments concrets indiquent que la personne concernée planifie ou est en train de commettre une infraction grave ou si l'évaluation générale d'une personne laisse supposer qu'elle pourrait commettre à l'avenir des infractions graves. Les véhicules et les containers peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé si des éléments concrets indiquent qu'il existe un lien avec des infractions graves.

L'al. 4 fait référence à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS), laquelle définit la notion d'"infraction grave" au sens de cette ordonnance. Cette disposition ne constitue pas un préjudice par rapport à l'appréciation des infractions en général et au sens de la LFIS, mais vise plutôt à concrétiser dans les grandes lignes la notion d'"infraction grave". Ainsi, un viol au sens de l'art. 190 CP constitue une infraction grave au sens des al. 2 et 3 sans être cependant mentionné dans la disposition de la LFIS. Ce choix a été fait pour des raisons de lisibilité.

Article 33 Mesures

Si, lors d'un contrôle, la personne signalée ou l'objet signalé sont retrouvés, l'autorité cantonale peut, par le biais du bureau SIRENE, faire transmettre à l'autorité qui a émis le signalement les informations figurant à l'al. 1.

L'al. 2 prévoit, lors de signalements effectués aux fins de contrôle ciblé, la possibilité de fouiller les personnes, les véhicules et les containers, pour autant que les conditions prévues par les lois cantonales correspondantes soient remplies.

Par ailleurs, l'autorité cantonale ne peut faire transmettre les données que si le droit cantonal prévoit effectivement la surveillance discrète et le contrôle ciblé.

Section 6 Signalement d'objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preu-

ves dans le cadre de procédures pénales Article 34 Conditions

Cet article contient une énumération exhaustive des objets pouvant être signalés dans le SIS en vue de leur recherche. De manière générale, les objets pouvant être toujours signalés sont les véhicules, les remorques, les équipements industriels, les moteurs horsbords, les containers, les armes à feu et les billets de banque. Dans ce cadre, il est pos-