Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Cette disposition n'entrera en vigueur qu'avec la mise en place du SIS II, car le SIS one4all ne contient pas de disposition liée à l'obligation de renseigner d'office.

Article 49 Dommages-intérêts

Toute personne ayant subi des dommages liés à l'exploitation du SIS a le droit de réclamer des dommages-intérêts. Ce droit ainsi que la procédure qui en découle sont régis par la loi sur la responsabilité16. Dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association à Schengen, la Suisse a désormais réglé dans la loi sur la responsabilité la question des dommages liés à l'exploitation du SIS. Les articles correspondants prévoient entre autres, indépendamment de la personne qui a causé le dommage, une responsabilité causale de la Confédération avec possibilité de s'adresser au canton auprès duquel la personne fautive est engagée.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveil-

lance Article 50 Sécurité des données

Le présent article correspond à la réglementation usuelle en matière de sécurité des données applicable aux banques de données, comme elle est par exemple réglée à l'art. 16, al. 2, et à l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)17. Les mesures organisationnelles et techniques détaillées sont fixées dans le règlement de traitement.

Article 51 Conseillers à la protection des données

Le respect des prescriptions relatives à la protection des données relève de la compétence du conseiller à la protection des données du DFJP. Ce dernier est chargé de la coordination et apporte son soutien, principalement au sens de l'art. 23 OLPD, aux conseillers à la protection des données des offices impliqués, à savoir en premier lieu de fedpol, de l'ODM et de l'OFJ. Les tâches sont clairement définies et sont effectuées par les conseillers à la protection des données pour l'office concerné.

Article 52 Surveillance

En tant qu'autorité de surveillance suprême, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de la surveillance du traitement des données personnelles, tout comme les autorités cantonales de protection des données, lorsqu'elles sont compétentes en la matière.

Les autorités fédérales et cantonales de protection des données collaborent étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données. Dans le but de collaborer efficacement, le PFPDT constitue le point de contact national entre les autorités cantonales de protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données.

Aux fins de coordination, le PFPDT rencontre au moins deux fois par an les autorités cantonales de protection des données dans le cadre d'un groupe de coordination. Le

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RS 170.32

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142.513