Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

plan matériel, l'OFJ charge le bureau SIRENE d'émettre le signalement, dans la mesure où les conditions sont remplies, et lui transmet les documents nécessaires. L'OFJ conserve les documents originaux. Le bureau SIRENE doit pourvoir consulter ces documents originaux aux fins de l'échange d'informations supplémentaires.

Article 24 Procédure d'urgence

Cet article règle la procédure à suivre dans les cas urgents. Il s'agit, d'une part, des cas dans lesquels l'OFJ, en raison de l'urgence, ordonne le signalement auprès du bureau SIRENE par télex ou par téléphone et, d'autre part, des cas urgents en dehors des heures de bureau ou à des heures où l'OFJ ne peut être joint. Dans ces cas, les autorités peuvent adresser leurs demandes de signalement directement au bureau SIRENE. D'entente avec l'OFJ (service de piquet), ce dernier émet le signalement urgent à la demande et selon les directives de l'OFJ.

Selon l'al. 4, le bureau SIRENE peut contacter directement les autorités compétentes lorsqu'une demande de signalement est lacunaire ou lorsque certains éléments nécessaires au signalement sont manquants.

Si l'OFJ n'a pas reçu la demande écrite et les documents le jour ouvrable suivant, le signalement est effacé du système.

Les conditions liées au signalement sont les mêmes; dans les cas urgents, un signalement ne peut être émis qu'en cas d'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique.

Article 25 Echange d'informations supplémentaires

Le bureau SIRENE doit informer tous les Etats Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. En retour, la Suisse doit également être informée des nouveaux signalements. Cela doit permettre aux bureaux SIRENE de vérifier immédiatement les signalements et, si nécessaire, de pouvoir demander l'apposition d'un indicateur. En Suisse, le bureau SIRENE requiert l'apposition d'un indicateur sur demande de l'OFJ et conformément à ses directives.

Pour les signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, les informations mentionnées dans cet article doivent être impérativement transmises d'office – c'est-àdire sans demande expresse d'un autre bureau SIRENE – à tous les Etats Schengen. Le bureau SIRENE peut également transmettre d'autres informations figurant dans l'annexe.

La Suisse ne peut transmettre ses propres données concernant des mandats d'arrêt - en tant qu'informations supplémentaires - aux Etats Schengen que par le biais du bureau SIRENE. Les mandats d'arrêt européens doivent être traités comme des mandats d'arrêt ordinaires.

Article 26 Conversion des signalements marqués

Les conditions et la procédure liées à l'apposition d'un indicateur de validité sont réglées de manière générale pour tous les signalements à l'art. 12. L'art. 26 complète l'art. 12 pour les signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition.