Rapport explicatif
Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages
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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Lorsque les autres Etats Schengen demandent que des signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition soient marqués, le bureau SIRENE doit en même temps convertir les signalements de cette catégorie en signalements aux fins de recherche du lieu de séjour pour ces Etats Schengen. Il résulte de cette conversion que la personne signalée par les autorités suisses ne sera pas arrêtée dans cet Etat Schengen, mais que son lieu de séjour sera établi et communiqué au bureau SIRENE. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la Suisse demande qu'un signalement soit marqué, la personne signalée ne peut pas non plus être arrêtée en Suisse; seul son lieu de séjour peut être constaté.
Section 3 Signalement de personnes disparues Article 27 Personnes disparues
Il existe deux catégories de personnes disparues: celles qui doivent être placées sous protection dans l'intérêt de leur propre protection ou pour prévenir un danger (ci-après "première catégorie") et celles qui ne doivent pas être placées sous protection (ci-après "deuxième catégorie").
Article 28 Conditions
Une personne ne peut être signalée comme personne disparue de la première catégorie que si elle doit être internée sous contrainte sur décision d'une autorité compétente. Il s'agit ici surtout d'une référence à une décision prise dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance au sens de l'art. 397a ss CC. On ne peut toutefois se référer à ce seul article, car la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme14 prévoit par exemple aussi la possibilité d'un internement sous contrainte ordonné par les autorités. Il n'est par ailleurs pas exclu que certains cantons disposent également de certaines réglementations dans ce domaine.
Un mineur peut dans tous les cas être signalé comme personne disparue de la première catégorie, même si aucun internement sous contrainte (en particulier une privation de liberté aux fins d'assistance) n'a été ordonné. Les mesures à prendre étant de nature différente, la catégorie de signalement est particulièrement importante dans le cas de personnes mineures.
Article 29 Mesures
Lorsqu'une personne est signalée comme personne disparue, seul le lieu de séjour de la personne concernée est en principe recherché puis transmis, au titre de l'échange d'informations supplémentaires, à l'Etat Schengen qui a émis le signalement. Les personnes disparues majeures doivent préalablement donner leur accord à une telle communication. Si la personne disparue majeure n'autorise pas la transmission de la communication, le bureau SIRENE indique seulement à l'Etat Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si le bureau SIRENE est informé qu'une personne signalée en Suisse comme disparue a été retrouvée, il efface le signalement correspondant et en informe l'autorité qui avait demandé d'émettre un signalement.
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