Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Article 44 Durée de conservation des informations supplémentaires

Les informations supplémentaires ne sont pas enregistrées dans le SIS. Le bureau SI-RENE peut cependant les enregistrer dans son système de gestion. Elles doivent être effacées lorsque que le but pour lequel elles ont été émises n'est plus valable. Pour ces informations supplémentaires, la durée de conservation des signalements dans le SIS auxquels elles correspondent est déterminante, dans la mesure où elles doivent être effacées des banques de données nationales au plus tard une année après l'expiration de la durée de conservation des signalements correspondants.

Cette réglementation s'applique exclusivement aux informations supplémentaires que le bureau SIRENE a reçues d'autres bureaux SIRENE. Les données relatives aux signalements sortants, c'est-à-dire ceux émis par le bureau SIRENE concerné, et les données relatives aux signalements entrants pour lesquels des mesures ont été prises peuvent être conservées dans des systèmes d'informations fédéraux ou cantonaux. L'effacement de telles informations est régi par les dispositions de la loi sur la protection des données ou par les lois spéciales concernant les systèmes d'informations correspondants.

Article 45 Communication de données à des tiers

Les données enregistrées dans le SIS ne peuvent pas être communiquées à des tiers (Etats tiers ou organisations internationales). La Suisse peut évidemment continuer de transmettre à des Etats tiers et à des organisations internationales les données contenues dans les signalements émis par la Suisse, conformément au droit suisse et aux accords correspondants (Interpol, Europol, etc.).

La communication de données contenues dans les signalements émis par des Etats Schengen n'est en principe possible qu'aux membres d'Interpol et que lorsqu'il s'agit de passeports volés, détournés, perdus ou rendus non valides. La présente ordonnance n'a cependant pas besoin de régler ce point, car les membres d'Interpol vont toujours adresser les demandes concernant cette catégorie d'objets aux Etats Schengen concernés, qui sont libres de transmettre ou non les informations souhaitées.

Article 46 Statistiques

Les bases juridiques européennes du SIS prévoient la mise en place d'une autorité administrative européenne, laquelle sera notamment chargée d'établir et de publier des statistiques. Pour effectuer ces tâches, les bases juridiques stipulent que les Etats Schengen sont tenus de mettre à la disposition de l'autorité administrative et de la Commission européenne les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'al. 1 va dans ce sens et fixe l'obligation d'établir des statistiques en vue de pouvoir fournir les informations nécessaires à l'autorité administrative. L'établissement des statistiques relève en premier lieu de la compétence du bureau SIRENE. L'al. 2 précise cependant que l'ODM et fedpol doivent fournir au bureau SIRENE les données nécessaires à l'établissement des statistiques.

Le but visé par cette disposition est formulé de manière générale à l'al. 3. Cette disposition permet de garantir que la Suisse puisse transmettre les statistiques nécessaires aux différents organes de l'Union européenne et ainsi accomplir ses devoirs de communication.