Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

L'al. 4 prévoit une autre solution, à savoir que les personnes signalées comme faisant partie de la première catégorie peuvent être placées sous protection aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage. Le placement sous protection ne peut cependant être ordonné que si les conditions nécessaires à un internement sous contrainte en vertu de la législation suisse sont remplies. Cela signifie qu'il faut vérifier concrètement au cas par cas si, conformément au droit suisse, une privation de liberté aux fins d'assistance ou un internement appliqué en vertu de la loi sur les épidémies peuvent par exemple être ordonnés. Le placement sous protection nécessite une vérification concrète de chaque cas et ne peut pas être ordonné en fonction de directives standards (p. ex. selon les pays ou les types de cas). Cela est d'autant plus important que certains Etats Schengen prévoient d'autres conditions, parfois moins sévères, pour un internement sous contrainte. Sans cette vérification, le risque subsisterait de voir une personne internée contre son gré et pour une longue période dans une institution, bien qu'un tel internement ne soit, selon le droit suisse, pas ordonné d'office.

L'al. 5 règle le cas des personnes mineures disparues de la première catégorie, pour lesquelles les autorités n'ont pas ordonné d'internement sous contrainte. Conformément au code civil, le placement sous protection de ces mineurs ne peut être demandé que par la personne disposant du droit parental. Dans le cas d'un droit de garde commun à deux personnes, chacune des personnes peut demander le placement sous protection indépendamment l'une de l'autre.

Section 4 Signalements de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale Article 30 Conditions

Le signalement de personnes dans le SIS en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu qu'à la demande d'une autorité judiciaire ou de poursuite pénale. Le but visé par un tel signalement est la recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins et d'accusés, nécessaire pour leur faire parvenir des documents officiels tels que la convocation à une audition, la décision relative à une peine privative de liberté et la demande de se présenter, ainsi que la notification d'un jugement répressif ou d'autres documents (citation à comparaître, communication de mesures probatoires, demande d'appel ou de recours par la partie civile, etc.).

Seules les personnes citées à l'al. 2 peuvent être signalées dans cette catégorie. En vue de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale fédérale, le terme de "prévenus" ou "personnes condamnées" a été choisi à la let. c15.

Article 31 Mesure

En cas de réponse positive, l'Etat Schengen qui a émis le signalement ne peut être informé que du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée.

15 FF 2006 1057, 1144