Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

de la personne recherchée doit être complété par des données relatives à la personne dont l'identité est usurpée. Cela permet de prévenir les conséquences négatives qui pourraient résulter d'une mauvaise identification. Les données ne peuvent être complétées qu'avec le consentement exprès de la personne dont l'identité a été usurpée et exclusivement dans le but de distinguer les deux personnes.

L'al. 3 énumère de façon exhaustive les données qui peuvent compléter le signalement.

Les données sont effacées automatiquement au même moment que le signalement correspondant ou sur demande de la personne dont l'identité a été usurpée.

La possibilité d'enregistrer les données complémentaires dans le cas d'une usurpation d'identité n'est pas possible dans le cadre du SIS one4all, mais le sera du point de vue technique avec le SIS II. Cette disposition entrera donc en vigueur seulement avec le SIS II.

Article 42 Durée des signalements de personnes

La durée de conservation est liée au but pour lequel le signalement a été émis. En principe, les signalements sont effacés automatiquement après trois ans, ou après un an pour les signalements de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé. Quatre mois avant l'expiration du délai, l'autorité responsable du signalement, à savoir le bureau SIRENE ou l'ODM lorsqu'il s'agit d'un signalement aux fins de nonadmission, reçoit par le système central un message automatique qui indique que le signalement sera effacé automatiquement après l'expiration du délai.

D'entente avec l'autorité requérante, le bureau SIRENE ou l'ODM vérifie avant l'effacement du signalement s'il est nécessaire de le conserver. L'al. 5 prévoit les conditions pour la suite de la conservation. Un signalement peut ainsi être conservé lorsque son but l'exige. Dans ce cas, l'effacement automatique et la vérification sont prévus dans les trois ans (ou un an) et la procédure suit alors son cours.

L'autorité responsable du signalement établit des statistiques sur le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée.

Article 43 Durée des signalements d'objets

La durée de conservation des signalements d'objets est également liée au but pour lequel les signalements ont été émis. Le délai maximal est dans ce cas de cinq ans pour les signalements d'objets aux fins de surveillance discrète et de contrôle ciblé, et de dix ans pour les signalements d'objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales. Les signalements d'objets sont également effacés automatiquement, comme c'est le cas pour les signalements de personnes. Comme le système central n'émet pas d'avis préalable pour cette catégorie de signalements, une réglementation dans l'ordonnance n'est pas nécessaire.

Dans le SIS II, la durée de conservation des signalements d'objets peut aussi être prolongée si le but du signalement l'exige. L'ordonnance devra être adaptée en ce sens lors de la migration du SISone4all vers le SIS II.