Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

La base légale nécessaire à la mise en application de la CAAS a été approuvée en même temps que l’Accord d’association à Schengen4. La partie nationale du SIS (N-SIS) est réglée à l’art. 351decies(art. 355d)5 du code pénal (CP)6. Cet article n’est pas encore en vigueur.

Entre-temps, le Conseil fédéral a décidé de réunir les systèmes d’information de police dans la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)7. En tant que système d’information de police, le SIS relève également de cette nouvelle loi. La teneur de l’art. 355d CP sera donc reprise à l’art. 16 LSIP. La LSIP fait actuellement l’objet de délibérations au Parlement. L’art. 355d CP sera abrogé à l’entrée en vigueur de la LSIP.

L’intégration de l’art. 355d dans la LSIP a nécessité son adaptation à la terminologie du projet de loi, et a permis de procéder aux modifications qui découlent de la mise en œuvre dans le droit national des développements de l’acquis de Schengen, concernant les bases légales relatives au SIS I+ et au SIS II.

Conformément aux développements relatifs au SIS I et aux bases légales du SIS II, les offices de la circulation auront accès au SIS. L’art. 16 LSIP prévoit donc l’accès des offices cantonaux de la circulation routière aux données contenues dans le SIS concernant les véhicules, les permis de circulation ou les plaques d’immatriculation. Cet accès permet aux services compétents de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés en vue de leur immatriculation n’ont pas été volés, détourné ou perdus et de délivrer à bon escient le permis de circulation. Du fait que le SIS II devrait contenir des données signalétiques comme les empreintes digitales et des photographies, la base légale de la partie nationale du SIS a également été adaptée à cet effet.

L’art. 355d CP adopté et intégré à la LSIP constituera donc la base légale nationale à la fois pour le SISone4ALL et pour le futur SIS II.

Les dispositions de l'AAS relatives au bureau SIRENE ont été mises en œuvre à l'art. 351undeciesCP (prochainement art. 355e CP8 ou, après l'entrée en vigueur de la LSIP et la nouvelle numérotation, art. 355d CP).

L'art.16 LSIP charge le Conseil fédéral de régler notamment les points suivants, en se fondant sur les prescriptions de Schengen:

a) l'autorisation d'accès concernant le traitement des différentes données;

b) la responsabilité des autorités fédérales et cantonales participant au SIS;

c) la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans sa fonction d'instance nationale de contrôle indépendante.

ment européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1).

3Décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération.

4

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin (FF 2004 6709).

5 decies Suite à l’entrée en vigueur de la modification du 13.12.2002 du CP (nouvelle partie générale), l’art. 351

devient l’art. 355d CP.

6

RS 311.0

7 Message concernant la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (FF 2006 4819).

8 La révision du CP a entraîné une nouvelle numérotation. L'art. 351undecies CP est devenu l'art. 355d CP, qui entrera en vigueur en même temps que l'AAS.