Rapport explicatif

Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages

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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Article 39 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similai-

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Il peut arriver que des personnes présentant des caractéristiques personnelles similaires fassent chacune l'objet de signalements dans le SIS. Si les caractéristiques personnelles divergent entre un signalement prévu et un signalement déjà saisi dans le SIS, le bureau SIRENE doit vérifier s'il s'agit de la même personne. Si tel est le cas, la procédure utilisée lors des signalements multiples s'applique, conformément à l'art. 40. S'il s'agit de deux personnes distinctes, l'autorité compétente émet le signalement de la deuxième personne et le complète avec des informations permettant de distinguer les deux personnes présentant des caractéristiques personnelles similaires (p. ex. autre date de naissance, certaines caractéristiques physiques telles que des cicatrices, etc.).

Le bureau SIRENE est par ailleurs tenu de vérifier le signalement des personnes qui prétendent ne pas être la personne qui fait l'objet du signalement. S'il s'avère que les deux personnes sont effectivement deux personnes différentes, la personne qui n'est pas signalée doit être rendue attentive, conformément à l'al. 3, au fait qu'il est possible de compléter le signalement, comme pour les cas d'usurpation d'identité.

Le SIS one4all ne prévoit pas la possibilité d'un tel complément. Seul le SIS II le rendra techniquement possible. L'al. 3 n'entrera par conséquent en vigueur qu'en même temps que le SIS II.

Article 40 Signalements multiples

Avant d'émettre un signalement, l'autorité qui émet le signalement vérifie si la personne concernée ne fait pas déjà l'objet d'un signalement dans le SIS. Si la personne à signaler fait déjà l'objet d'un signalement sortant dans le SIS, elle ne peut pas être signalée une deuxième fois et le nouveau signalement ne doit pas être émis. En effet, chaque Etat Schengen ne peut signaler qu'une seule fois la même personne.

En revanche, lorsque la personne à signaler fait déjà l'objet d'un signalement entrant, l'autorité qui émet le nouveau signalement doit se mettre d'accord, par le biais du bureau SIRENE, avec l'autorité qui a émis le premier signalement. Les signalements multiples sont en principe possibles, pour autant qu'ils soient compatibles les uns avec les autres. Un signalement aux fins de contrôle ciblé n'est par exemple pas compatible avec un signalement aux fins de surveillance discrète. Le signalement d'une personne en vue de l'arrestation aux fins d'extradition et celui aux fins de non-admission sont en revanche conciliables dans certains cas. Etant donné que des doutes quant à la mesure à adopter peuvent survenir en cas de réponse positive, le manuel SIRENE a fixé à ce sujet un ordre de priorité concret. Ainsi, l'arrestation aux fins d'extradition est effectuée avant que l'entrée soit refusée.

Article 41 Données supplémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité

Il y a usurpation d'identité (nom, prénom, date de naissance) lorsqu'une personne malintentionnée abuse de l'identité d'une autre personne, par exemple en utilisant un document d'identité au détriment de son titulaire légal. C'est généralement la réponse positive qui révèle l'usurpation d'identité, par exemple lorsque la personne dont l'identité est vérifiée nie être la personne recherchée et clame n'avoir rien à faire avec le motif du signalement. Dès qu'il est établi que l'identité d'une personne a été usurpée, le signalement