Rapport explicatif
Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 22 pages
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Office fédéral de la police (fedpol), 4 décembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler
Chapitre 3 Compétences des autorités Article 5 Autorités habilitées à transmettre des communications
L'autorisation de communiquer des données qui doivent être introduites dans le système dépend des tâches légales dont les autorités doivent s'acquitter et est donc lié au but visé. Les communications sont transmises à différentes autorités (fedpol, corps de police cantonaux et communaux, ODM, OFJ, représentations suisses à l'étranger, etc.) par le biais des canaux usuels. Ainsi, l'autorité tutélaire signale la disparition d'un enfant au corps de police local.
Article 6 Services disposant d'un droit d'accès
Pour des raisons liées à la protection des données et à la transparence, cette disposition relative au droit d'accès indique de manière précise et détaillée les profils des utilisateurs, qui sont établis en fonction des tâches légales des utilisateurs.
Chapitre 4 Bureau SIRENE Article 7 Organisation
Le bureau SIRENE assume des fonctions similaires à celles du Bureau central national Interpol (BCN) de la Suisse, qui gère la coopération avec Interpol. Les art. 7 et 8 présentent donc une structure et un contenu similaires aux art. 1 et 2 de l'ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern11.
Le bureau SIRENE assume ses responsabilités conformément au manuel SIRENE de l'Union européenne12, qui contient des directives administratives. Fedpol est également autorisé à édicter d'autres directives pour préciser les tâches du bureau SIRENE.
Article 8 Tâches
Le bureau SIRENE vérifie si les signalements de personnes sont conformes sur le plan formel et s'ils sont complets, puis les émet. En principe, la Section Recherches RIPOL transmet les signalements de personnes au bureau SIRENE pour qu'il les émette. Lorsqu'il s'agit de signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition, ils sont émis à la demande et selon les directives de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Le bureau SI-RENE n'émet pas les signalements aux fins de non-admission qui relèvent de la compétence de l'Office fédéral des migrations (ODM). C'est ce dernier qui les saisit dans le SYMIC et les émet dans le SIS.
La principale tâche du bureau SIRENE et son but intrinsèque sont d'être l'interlocuteur, à l'échelle de la Suisse, des partenaires nationaux et internationaux, notamment dans le cadre de l'échange d'informations supplémentaires et de ses tâches de conseil pour les mesures à mettre en œuvre. Par ailleurs, seul le bureau SIRENE est habilité à demander qu'un indicateur soit apposé sur les signalements entrants et à apposer un indicateur sur les signalements sortants. Il demande l'apposition d'un indicateur sur les signalements entrants en vue de l'arrestation aux fins d'extradition à la demande et selon les directives de l'OFJ. L'échange d'opinions, qui a lieu lorsqu'une autorité étrangère demande le retrait de l'indicateur de validité, est également assuré par le bureau SIRENE,
11 RS 351.21
12 Journal officiel de l'Union européenne du 16.11.2006, L 317/41