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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 27 pages

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Ordonnance sur la géoinformation

b. les indemnisations accordées et les aides financières de la Confédération;

c. l’estimation des émoluments perçus.

Section 9 Accès et utilisation

Art. 25 Niveau d’autorisation d’accès

1Les géodonnées de base désignées par A dans l’annexe 1 (colonne « Niveau d’autorisation d’accès ») sont publiques. Un droit à y accéder leur est fondamentalement associé.

2Les géodonnées de base désignées par B dans l’annexe 1 (colonne « Niveau d’autorisation d’accès ») ne sont que partiellement publiques. Aucun droit à y accéder ne leur est fondamentalement associé.

3Les géodonnées de base désignées par C dans l’annexe 1 (colonne « Niveau d’autorisation d’accès ») ne sont pas publiques. Aucun accès n’est accordé.

Art. 26 Accès en cas de niveau d’autorisation d’accès A

1L’accès aux géodonnées de base de niveau d’autorisation d’accès A est accordé.

2Dans des cas particuliers, l’accès peut être exceptionnellement restreint, ajourné ou refusé aux motifs suivants:

a. atteinte à des mesures prises par les autorités;

b. mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure;

c. atteinte à des intérêts de politique extérieure;

d. atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons;

e. mise en danger des intérêts économiques de la Suisse;

f. obligations particulières, liées au maintien du secret.

Art. 27 Accès en cas de niveau d’autorisation d’accès B

1Aucun accès n’est accordé aux géodonnées de base de niveau d’autorisation d’accès B.

2Dans des cas particuliers, un accès partiel ou total est accordé si

a. aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’oppose à l’accès ou;

b. les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques.

Art. 28 Consentement à l’utilisation

1Le consentement à l’utilisation pour ses propres besoins est donné si:

a. l’accès peut être accordé (art. 25 à 27);