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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 27 pages

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Ordonnance sur la géoinformation

Section 7 Géométadonnées

Art. 16 Principe

1Toutes les géodonnées de base disposent de géométadonnées.

2L’Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la technique et de la normalisation au plan international.

3Le recours exclusif à une autre norme nécessite d’être réglé par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 17 Accès, échange, publication

1L’accès aux géodonnées de base ouvre également l’accès aux géométadonnées associées.

2Le niveau d’autorisation d’accès pour les géométadonnées correspond à celui accordé pour les géodonnées de base auxquelles elles sont associées.

3Le service compétent selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur la géoinformation5 se porte garant de l’accès aux géométadonnées des géodonnées de base (art. 37).

4L’Office fédéral de topographie se porte garant de la mise en réseau des géométadonnées des géodonnées de base.

Art. 18 Mise à jour, établissement d’historique, archivage

La mise à jour, l’établissement d’historique et l’archivage des géométadonnées s’effectuent simultanément à ceux du jeu de données auxquelles elles sont associées selon l’art. 16 al. 1.

Section 8 Echange de données entre autorités

Art. 19 Obligation d’échange

Le service compétent selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur la géoinformation6 accorde l’accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons sur demande de leur part:

a. en accordant dans la mesure du possible un accès par procédure d’appel;

b. en transmettant les données sous une forme différente dans les autres cas.

Art. 20 Refus de l’échange

1Le service compétent selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur la géoinformation7 peut refuser l’échange de géodonnées de base si:

5 RS …

6 RS …