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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 27 pages
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Ordonnance sur la géoinformation
a. les géodonnées de base concernées présentent le niveau d’autorisation d’accès B ou C et le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour leur accès;
b. l’échange est susceptible de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure.
2Le service compétent signifie son refus par une décision écrite si le service demandeur le réclame.
Art. 21 Protection des données, maintien du secret
1Le service destinataire est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des données comme de maintien du secret.
2Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.
Art. 22 Utilisation
1Les sections 9 et 12 ne s’appliquent pas à l’utilisation de géodonnées de base par des autorités et par l’administration publique dans le cadre d’un mandat légal.
2Les prestations commerciales propres tombent sous le coup des sections 9 et 12, même si elles se fondent sur un mandat légal.
Art. 23 Transmission par des autorités
1Une autorité est en droit d’accorder l’accès et de permettre l’utilisation de géodonnées de base qu’elle a obtenues dans le respect des prescriptions de la section 8, indépendamment d’un éventuel traitement, si
a. elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service compétent selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur la géoinformation8;
b. elle perçoit les émoluments prescrits.
2Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prescrits.
Art. 24 Indemnisation forfaitaire
1Les indemnisations forfaitaires selon l’art. 14 al. 3 de la loi sur la géoinformation9 s’étendent à l’échange et à l’utilisation de géodonnées de base au sens de l’art. 22.
2Les indemnisations forfaitaires sont fixées par le contrat prévu à l’art. 14 al. 3 de la loi sur la géoinformation10 en tenant compte des éléments suivants:
a. le volume estimé des unités d’information échangées;
7 RS …
8 RS …
9 RS …
10 RS …